(Respectes la règle que tu as faite)
C’est l’Etat de Droit.
Cher Monsieur François FILLON,
Rassurez-vous, il n’y a pas qu’à l’UMP (Union pour un mouvement populaire)
où la démocratie serait « malade » …
Les récentes
élections à l’UMP et les élections au
centre hospitalier de Cholet : même finalité, même combat !
Je ne citerai qu’un
exemple. Les faits datent d’environ un an. Ils ont été enregistrés lors des
élections organisées dans le cadre du renouvellement
des membres de la commission médicale d’établissement (CME) de cet hôpital
public dans lequel j’exerce comme praticien hospitalier. Cette commission est
une des instances les plus importantes d’un établissement de santé public. Elle
est composée notamment de représentants élus des médecins, pharmaciens et
sages-femmes. Et pourtant …
Je perçois comme une
force qui ne se contrôle plus. On dirait que certains semblent ignorer les
limites de leur pouvoir. Certains se seraient échappés de l’Etat de Droit. Mes
recours n’ont servi à rien … Le nombre
« 12 » voix deviendrait même supérieur à « 13 » voix ! Quant à l’urne,
elle a été interdite !
On dirait que même les aventuriers
de « Koh-Lanta », cette
émission française de téléréalité, sont mieux lotis que nous … Ils ont encore
le droit à cette urne lors du conseil, malgré leurs conditions extrêmes de
survie … Ils n’ont pas un grain de riz mais, ils ont l’urne !
C’est dire l’importance
de ce hiatus. Et, ce n’est point le seul. Voici quelques faits non
exhaustifs :
Mardi 28 juin 2011, 09 : 46
La direction porte à notre connaissance le
calendrier relatif au déroulement de ces élections pour le mandat 2011/2015. La
date limite de dépôts des candidatures est fixée au 12 septembre 2011 inclus.
Mais contrairement aux précédentes élections,
cette fois la direction innove. Elle nous impose le « vote par correspondance » comme seul et unique moyen de
vote. L’urne serait devenue indésirable … L’urne
est interdite malgré les réclamations exprimées.
Parallèlement, les représentants des
autres catégories de personnel, eux, ont eu le droit à cette urne. Pourquoi une
telle différence de traitement ?
Mercredi 07 septembre 2011, 09 : 49
J’adresse donc deux interrogations à la direction.
Je lui demande d’une part « les
modalités permettant de garantir notamment la confidentialité et la sécurité du
vote par correspondance » et d’autre part, si « un autre moyen de vote » était « prévu dans les dispositions en vigueur. »
Mes questions restent sans réponse. Cela ne
semble inquiéter personne à part moi.
Mardi 13 septembre 2011, 15 : 11
La première
liste des candidats est publiée.
Mercredi 14 septembre 2011
Le vote par « correspondance »
débute alors. Mais curieusement, en fin de cette journée, à 17 : 11, une deuxième liste des candidats est
publiée. Celle-ci est également datée du 13 septembre 2011 mais, ne comporte
plus les mêmes candidats.
On se retrouve donc avec deux listes différentes datées
pourtant du même jour !
Jeudi 15 septembre 2011, 17 : 16
La date limite de réception des candidatures
est finalement prolongée : du « 12
septembre 2011 inclus » elle passe au « mercredi 21 septembre 2011, 17h30. »
Surprenant ! D’autant plus que la direction
n’a cessé de nous rappeler l’échéance initialement fixée.
Manifestement, je suis le seul à m’interroger sur
une telle procédure. Mes demandes adressées à la direction restent vaines.
Jeudi 22 septembre 2011, 14 : 07
Une troisième
liste des candidats est publiée.
Mercredi 28 septembre 2011, 17 : 16
La direction nous relance : « Je vous rappelle que les bulletins de
vote relatifs aux élections de la CME, scrutin du 23 au 30 septembre 2011,
seront réceptionnés … jusqu’au vendredi 30 septembre 2011, 17h. »
Ce message m’amène à interpeller à nouveau la
direction. A 17 : 44, je l’interroge :
« Peut-on
nous imposer comme seul moyen le vote par correspondance ? Que dit la loi,
le règlement, la jurisprudence, …etc. ? »
Jeudi 29 septembre 2011, 17 : 05
La direction m’adresse enfin une réponse : « … le III de l’article R. 6144-4 du
Code de la santé publique indique que la convocation ainsi que l’organisation
des élections de la CME incombent au Directeur de l’Etablissement. Après
confirmation auprès de l’ARS [agence régionale de santé], le vote par correspondance a été retenu. »
Observations
Face à de tels faits inhabituels, je me sens
incapable de prendre part à ce soi-disant « vote ». Y participer
reviendrait à admettre le bien-fondé d’une telle manœuvre. Et, ladite « confirmation auprès de l’agence
régionale de santé » ne préjuge pas de la régularité d’une telle
procédure.
Si effectivement, il incombe au
directeur d’organiser matériellement
ces élections, il me semble que les modalités de déroulement des opérations de
vote devraient respecter les principes généraux du droit électoral. Le vote par
correspondance n’est valable qu’à titre exceptionnel. Que s’il est réservé à
certaines catégories de salariés en raison de circonstances
particulières : travail de nuit et/ou à l’extérieur de l’établissement ;
absence pour maladie, congé, ou accident ; … etc.
L’exception ne saurait être
généralisée. Le vote physique, le vote sur place, doit rester le principe.
Interdire l’urne reviendrait à dénaturer le sens du vote. Le vote à distance
n’apporte pas les mêmes garanties que le vote sur place. Ma demande est
concordante avec les dispositions règlementaires et jurisprudentielles. Le vote
physique est une disposition d’Ordre Public Absolu et, aucun accord ne peut y
déroger. Il en va de la sincérité du scrutin. (Cf. également les dispositions
de l’article 10 de l’arrêté du 03 novembre 2005 modifié fixant la procédure des
élections aux commissions médicales des établissements publics de santé.
Dispositions qui figuraient déjà dans l’arrêté du 24 octobre 1994 et notamment
ses articles 11 et 12.)
Le vote physique (sur place) est
prioritaire par essence puisqu’il est de circonstance normale.
Vendredi 30 septembre 2011, 18 :
31
Les résultats de ce soi-disant
« scrutin » sont publiés. Le dépouillement a eu lieu en présence
notamment de trois représentants de la direction et du président de la CME
sortant. La clôture publique du « scrutin »
sous le contrôle des électeurs et des délégués de liste ne semble pas avoir été
réalisée. Aucune proclamation orale du résultat du « scrutin » ne semble avoir été effectuée par le
président du bureau de vote. Ce président n’est d’ailleurs pas identifié …
Conséquences sur le résultat du
« scrutin » et sur le fonctionnement de cette instance
- Les
candidats de la « deuxième et troisième vague » sont élus comme
titulaires.
- Neuf
« disciplines » ne sont
plus représentées au sein de cette instance alors que d’autres spécialités s’y
voient attribuer jusqu’à cinq ou six sièges.
Ce qui contrevient aux dispositions de
l’article R. 6144-3-2 du Code de la santé publique selon lequel « la répartition et le nombre des
sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement
intérieur de l’établissement qui assure en son sein une représentation
minimale et équilibrée de l’ensemble des disciplines de
l’établissement. »
Et que dire de l’inexistence dudit règlement intérieur de
l’établissement ? Ce document aurait dû être élaboré, avant ces élections,
puis soumis à l’avis de la CME (article R. 6144-1 du Code de la santé
publique), et à celui du conseil de surveillance (article L. 6143-1 du Code de
la santé publique).
- Le
premier élu comme « suppléant » a récolté 15 voix ; tout comme
le dernier élu comme « titulaire ». L’âge ayant permis de les
départager. Le président sortant de cette commission a récolté 14 voix …
Concernant ma candidature que j’avais
déposée en même temps que les collègues de la « première vague »,
elle récolte 13 voix sur 20 suffrages exprimés malgré le fait que j’ai renoncé
à prendre part à ce soi-disant « vote ».
Je suis donc élu mais seulement comme
« suppléant » et ne peux, par conséquent, plus siéger au sein de la
CME. Pourtant, mes fonctions de responsable
de la pharmacovigilance et de la coordination
des vigilances sanitaires sont en adéquation avec les attributions de cette
instance. Celles-ci sont consacrées par l’article R. 6144-1 et l’article R.
6144-2 du Code de la santé publique. Ce dernier dispose que « La commission médicale
d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité
des soins, …, prévenir et traiter
l’iatrogénie [évènements indésirables] et les autres événements
indésirables liés aux activités de l’établissement ; les dispositifs de vigilance destinés à
garantir la sécurité sanitaire ;
la politique du médicament … ».
A l’hôpital de Cholet, « le 12
deviendrait supérieur au 13 ! » …
Plus tard en effet, une candidate qui
a récolté seulement 12 voix (donc moins de voix que moi), sera désignée comme
membre de cette commission médicale d’établissement !
D’autres collègues, qui n’ont pas été
élus comme titulaires, seront également « repêchés » ! Sur quels
critères ?
Une autre collègue a été déclarée
membre de cette instance bien avant le vote !
Comprenne qui pourra …
Discussion
Pourrait-on accepter de tels faits
dans une entreprise privée ?
Dans une société démocratique comme
la France, cette obstruction grossière porte atteinte à une liberté
fondamentale. Celle qui me permet d’accéder à cette « boîte » qu’est
l’urne.
Vers cette urne, je me déplace. En
toute sérénité et en toute confidentialité, j’y introduis mon bulletin de vote
secret renfermant et entérinant ma décision prise en mon âme et conscience. Et,
j’aimerais bien que mon bulletin soit pris en compte.
Une simple « boîte » mais,
un symbole fort. C’est le moyen de l’expression démocratique pour lequel
certains ont dû perdre leurs vies pour l’obtenir. C’est une direction vers
laquelle d’autres citoyens du Monde aimeraient bien pouvoir se diriger, un
jour.
Mes recours
Mon recours auprès notamment de
l’agence régionale de santé comme celui auprès du ministère de la santé ne
recueillent aucune considération.
Saisi, le juge des élections auprès
du tribunal d’instance se déclare finalement incompétent pour connaître de ce
litige.
J’ai même sollicité le ministère
public. Toujours en vain.
Je me suis résolu à ne pas introduire
de recours auprès du tribunal administratif eu égard, notamment, à la lenteur
de cette procédure.
Monsieur François FILLON, je me suis
senti bien seul contrairement à vous et à Monsieur Jean-François COPE …
In fine, la récompense que j’ai eue
Quelques mois après, je suis surpris
de recevoir un document inattendu. C’est le règlement intérieur de
l’établissement dont j’ai souligné l’inexistence dans mes différents recours.
Ce tout nouveau règlement,
fraîchement pondu, est daté de novembre 2011. A posteriori des élections !
En le consultant, je ne suis plus
étonné. Il a été décidé de ne pas y mentionner les deux unités fonctionnelles
(UF) placées sous ma responsabilité : « UF 1024 :
pharmacovigilance » et « UF 1025 : CTIAP (centre territorial
d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) ». Tous les services
et unités fonctionnelles du pôle 6 [un pôle regroupe plusieurs services
hospitaliers] y sont listés excepté ces deux unités « fantômes ». Je
n’existerais plus. Je suis ostensiblement « rayé de la carte ».
Mais, dans mon « cachot »
auquel je me suis habitué, je devrais continuer à accomplir les tâches de basse
besogne …
Qu’en pensez-vous Monsieur François
FILLON ?
On pourrait éventuellement en
discuter si vous me faîtes l’honneur de m’inviter à un petit déjeuner ou un goûter.
Mais, je devrais me souvenir de ce proverbe dont j’ai oublié l’auteur : « Les pains au chocolat au
français ; les croissants au beurre » …
En attendant, il ne me reste plus que
les « mouchoirs » … Car ma voix demeure inaudible et mon encre
invisible.
« Les
aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence
est irrévocable. »
Koh-Lanta, fin du conseil
Dans l’attente de vos éventuelles
nouvelles,
Bien à vous.