jeudi 13 décembre 2012

Protection fonctionnelle : même pas en rêve ... Autorité du directeur


De façon schématique, la protection fonctionnelle est un dispositif légal qui assure la défense des agents publics, notamment.

Par exemple, lorsque dans le cadre de son exercice professionnel normal, un praticien hospitalier commet une erreur préjudiciable à un patient, l’hôpital lui accorde cette protection. Elle permet la prise en charge des frais de justice notamment.

La même protection lui est accordée s’il est victime d’une agression.

C’est le même dispositif qui fut accordé à Monsieur PAPON.

Le 30 avril 2009

Je demande au directeur de « bien vouloir m’accorder la protection fonctionnelle ; et de prendre toutes les mesures propres à satisfaire aux obligations découlant de cette protection fonctionnelle. »

Un mois plus tard, le 04 juin 2009

Le directeur me répond :

« Je vous indique que j’oppose un refus à votre demande. »

Par ce refus, le directeur exprime ainsi un acte d’autorité.

Pour justifier sa décision, il m’indique notamment :

« Vous n’exposez pas en quoi constitueraient ces « agissements » et n’apportez aucun élément précis à l’appui de vos propos. »

Le directeur ne serait toujours pas informé des faits que je subis depuis au moins 2005. Alors qu’on ne cesse de me reprocher la voluminosité de mes preuves.

Le 13 juillet 2009

Je porte à sa connaissance de nouveaux éléments en l’invitant à « bien vouloir reconsidérer » sa position.
Je saisis cette occasion pour lui rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.
Il ne me répondra plus.


Tribunal administratif

 
Le directeur ne me laisse donc d’autres choix que d’introduire un nouveau recours auprès du tribunal administratif.
Cette fois, je le fais sans le ministère d’un avocat.
 

Les affirmations de l’avocat de l’hôpital


Le 09 octobre 2009

« Bien que Monsieur le docteur UMLIL relève, en sa qualité de praticien hospitalier, de l’autorité directe du ministre de la santé, cette requête [ma plainte] n’a pas été communiquée au ministre de la santé. »

Deux paragraphes plus loin, il se contredit :

« Le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui est le supérieur hiérarchique de Monsieur le Docteur UMLIL. »

Le 18 février 2011

« En s’adressant au centre hospitalier de Cholet, Monsieur le docteur UMLIL a donc saisi une autorité incompétente. »

Le directeur renie donc son autorité qu’il n’avait pourtant pas hésité à actionner lors du refus qu’il m’a notifié ce 04 juin 2009.

Quand bien même j’aurais adressé ma demande à la « mauvaise » administration. La loi oblige ladite administration à faire suivre la demande à la « bonne » administration !

Mais, il s’agit manifestement d’une « autorité incompétente ».

L’affaire est toujours en attente d’être jugée au fond.

 
Une méconnaissance du code de la santé publique ?

 
Le directeur ignorerait-il les termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique selon lequel :

« Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement … Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement … Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement … Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Arrête le règlement intérieur de l’établissement. … ».


Autorité à l’hôpital
 
A l’hôpital, on parle d’autorité fonctionnelle.

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) du ministère de la santé a clairement défini cette notion ainsi :

« Juridiquement, pour le champ du fonctionnement technique sur lequel elle s’applique avec les réserves déontologiques prévues, cette « autorité fonctionnelle » présente les caractéristiques du pouvoir hiérarchique. »

 
Indépendance professionnelle du pharmacien

 
L’article R.4235-18 du code de déontologie des pharmaciens consacré par le code de la santé publique dispose que « le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel. »

 
Un mot de la présidente de l’ordre national des pharmaciens

 
Le 22 avril 2010, la nouvelle présidente de l’ordre national des pharmaciens est venue rappeler que l’indépendance professionnelle constitue « une règle fondamentale des professions réglementées, un pilier essentiel de leur déontologie. Elle n’est pas garantie pour le confort et le bénéfice du professionnel mais pour la protection du public. »

Et le public c’est vous ! C’est nous tous !

Cette présidente nous a fait part de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a reconnu dans son arrêt du 19 mai 2009 « l’importance de cette indépendance, qui doit être matérielle, économique et intellectuelle. »

Elle a insisté sur la réalité du décalage entre ce « principe » et sa mise en œuvre effective en reconnaissant que « si l’indépendance du professionnel de santé est largement admise dans son principe, dans la réalité, elle peut être menacée. En période de contraintes économiques, les choix des professionnels peuvent être plus facilement influencés, voire dictés, par la volonté d’acquérir des avantages concurrentiels, le captage d’informations à « fort enjeu commercial », par certains choix publics comme privés d’organisation et de gestion, ou par des pressions financières (venant d’investisseurs, de fournisseurs, de tiers …). A chacun, en toutes circonstances, de rester très attentif à décrypter les éventuels enjeux cachés de certains discours ou à se positionner avec responsabilité à l’encontre de choix non-conformes aux intérêts des patients, qu’on pourrait lui proposer ou même être tenté de lui imposer. … ».

Mon raisonnement et mon comportement ont donc toujours été concordants avec les écritures de l’institution ordinale. Mon attitude n’est nullement motivée par une position personnelle.