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jeudi 13 décembre 2012

Protection fonctionnelle : même pas en rêve ... Autorité du directeur


De façon schématique, la protection fonctionnelle est un dispositif légal qui assure la défense des agents publics, notamment.

Par exemple, lorsque dans le cadre de son exercice professionnel normal, un praticien hospitalier commet une erreur préjudiciable à un patient, l’hôpital lui accorde cette protection. Elle permet la prise en charge des frais de justice notamment.

La même protection lui est accordée s’il est victime d’une agression.

C’est le même dispositif qui fut accordé à Monsieur PAPON.

Le 30 avril 2009

Je demande au directeur de « bien vouloir m’accorder la protection fonctionnelle ; et de prendre toutes les mesures propres à satisfaire aux obligations découlant de cette protection fonctionnelle. »

Un mois plus tard, le 04 juin 2009

Le directeur me répond :

« Je vous indique que j’oppose un refus à votre demande. »

Par ce refus, le directeur exprime ainsi un acte d’autorité.

Pour justifier sa décision, il m’indique notamment :

« Vous n’exposez pas en quoi constitueraient ces « agissements » et n’apportez aucun élément précis à l’appui de vos propos. »

Le directeur ne serait toujours pas informé des faits que je subis depuis au moins 2005. Alors qu’on ne cesse de me reprocher la voluminosité de mes preuves.

Le 13 juillet 2009

Je porte à sa connaissance de nouveaux éléments en l’invitant à « bien vouloir reconsidérer » sa position.
Je saisis cette occasion pour lui rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.
Il ne me répondra plus.


Tribunal administratif

 
Le directeur ne me laisse donc d’autres choix que d’introduire un nouveau recours auprès du tribunal administratif.
Cette fois, je le fais sans le ministère d’un avocat.
 

Les affirmations de l’avocat de l’hôpital


Le 09 octobre 2009

« Bien que Monsieur le docteur UMLIL relève, en sa qualité de praticien hospitalier, de l’autorité directe du ministre de la santé, cette requête [ma plainte] n’a pas été communiquée au ministre de la santé. »

Deux paragraphes plus loin, il se contredit :

« Le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui est le supérieur hiérarchique de Monsieur le Docteur UMLIL. »

Le 18 février 2011

« En s’adressant au centre hospitalier de Cholet, Monsieur le docteur UMLIL a donc saisi une autorité incompétente. »

Le directeur renie donc son autorité qu’il n’avait pourtant pas hésité à actionner lors du refus qu’il m’a notifié ce 04 juin 2009.

Quand bien même j’aurais adressé ma demande à la « mauvaise » administration. La loi oblige ladite administration à faire suivre la demande à la « bonne » administration !

Mais, il s’agit manifestement d’une « autorité incompétente ».

L’affaire est toujours en attente d’être jugée au fond.

 
Une méconnaissance du code de la santé publique ?

 
Le directeur ignorerait-il les termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique selon lequel :

« Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement … Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement … Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement … Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Arrête le règlement intérieur de l’établissement. … ».


Autorité à l’hôpital
 
A l’hôpital, on parle d’autorité fonctionnelle.

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) du ministère de la santé a clairement défini cette notion ainsi :

« Juridiquement, pour le champ du fonctionnement technique sur lequel elle s’applique avec les réserves déontologiques prévues, cette « autorité fonctionnelle » présente les caractéristiques du pouvoir hiérarchique. »

 
Indépendance professionnelle du pharmacien

 
L’article R.4235-18 du code de déontologie des pharmaciens consacré par le code de la santé publique dispose que « le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel. »

 
Un mot de la présidente de l’ordre national des pharmaciens

 
Le 22 avril 2010, la nouvelle présidente de l’ordre national des pharmaciens est venue rappeler que l’indépendance professionnelle constitue « une règle fondamentale des professions réglementées, un pilier essentiel de leur déontologie. Elle n’est pas garantie pour le confort et le bénéfice du professionnel mais pour la protection du public. »

Et le public c’est vous ! C’est nous tous !

Cette présidente nous a fait part de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a reconnu dans son arrêt du 19 mai 2009 « l’importance de cette indépendance, qui doit être matérielle, économique et intellectuelle. »

Elle a insisté sur la réalité du décalage entre ce « principe » et sa mise en œuvre effective en reconnaissant que « si l’indépendance du professionnel de santé est largement admise dans son principe, dans la réalité, elle peut être menacée. En période de contraintes économiques, les choix des professionnels peuvent être plus facilement influencés, voire dictés, par la volonté d’acquérir des avantages concurrentiels, le captage d’informations à « fort enjeu commercial », par certains choix publics comme privés d’organisation et de gestion, ou par des pressions financières (venant d’investisseurs, de fournisseurs, de tiers …). A chacun, en toutes circonstances, de rester très attentif à décrypter les éventuels enjeux cachés de certains discours ou à se positionner avec responsabilité à l’encontre de choix non-conformes aux intérêts des patients, qu’on pourrait lui proposer ou même être tenté de lui imposer. … ».

Mon raisonnement et mon comportement ont donc toujours été concordants avec les écritures de l’institution ordinale. Mon attitude n’est nullement motivée par une position personnelle.
 
 
 
 
 
 
 
 

mercredi 28 novembre 2012

"Le pain au chocolat au français ; le croissant au beurre" ; et le mouchoir au choletais !

 « Patere legem quam fecisti »
(Respectes la règle que tu as faite)
C’est l’Etat de Droit.
 
Cher Monsieur François FILLON,
 
Rassurez-vous, il n’y a pas qu’à l’UMP (Union pour un mouvement populaire) où la démocratie serait « malade » …
Les récentes élections à l’UMP et les élections au centre hospitalier de Cholet : même finalité, même combat !
Je ne citerai qu’un exemple. Les faits datent d’environ un an. Ils ont été enregistrés lors des élections organisées dans le cadre du renouvellement des membres de la commission médicale d’établissement (CME) de cet hôpital public dans lequel j’exerce comme praticien hospitalier. Cette commission est une des instances les plus importantes d’un établissement de santé public. Elle est composée notamment de représentants élus des médecins, pharmaciens et sages-femmes. Et pourtant …
Je perçois comme une force qui ne se contrôle plus. On dirait que certains semblent ignorer les limites de leur pouvoir. Certains se seraient échappés de l’Etat de Droit. Mes recours n’ont servi à rien … Le nombre « 12 » voix deviendrait même supérieur à « 13 » voix ! Quant à l’urne, elle a été interdite !
 
On dirait que même les aventuriers de « Koh-Lanta », cette émission française de téléréalité, sont mieux lotis que nous … Ils ont encore le droit à cette urne lors du conseil, malgré leurs conditions extrêmes de survie … Ils n’ont pas un grain de riz mais, ils ont l’urne !
 
C’est dire l’importance de ce hiatus. Et, ce n’est point le seul. Voici quelques faits non exhaustifs :
 
Mardi 28 juin 2011, 09 : 46
 
La direction porte à notre connaissance le calendrier relatif au déroulement de ces élections pour le mandat 2011/2015. La date limite de dépôts des candidatures est fixée au 12 septembre 2011 inclus.
Mais contrairement aux précédentes élections, cette fois la direction innove. Elle nous impose le « vote par correspondance » comme seul et unique moyen de vote. L’urne serait devenue indésirable … L’urne est interdite malgré les réclamations exprimées.
Parallèlement, les représentants des autres catégories de personnel, eux, ont eu le droit à cette urne. Pourquoi une telle différence de traitement ?
 
Mercredi 07 septembre 2011, 09 : 49
 
J’adresse donc deux interrogations à la direction. Je lui demande d’une part « les modalités permettant de garantir notamment la confidentialité et la sécurité du vote par correspondance » et d’autre part, si « un autre moyen de vote » était « prévu dans les dispositions en vigueur. »
Mes questions restent sans réponse. Cela ne semble inquiéter personne à part moi.
 
Mardi 13 septembre 2011, 15 : 11
 
La première liste des candidats est publiée.
 
Mercredi 14 septembre 2011
 
Le vote par « correspondance » débute alors. Mais curieusement, en fin de cette journée, à 17 : 11, une deuxième liste des candidats est publiée. Celle-ci est également datée du 13 septembre 2011 mais, ne comporte plus les mêmes candidats.
On se retrouve donc avec deux listes différentes datées pourtant du même jour !
 
Jeudi 15 septembre 2011, 17 : 16
 
La date limite de réception des candidatures est finalement prolongée : du « 12 septembre 2011 inclus » elle passe au « mercredi 21 septembre 2011, 17h30. »
Surprenant ! D’autant plus que la direction n’a cessé de nous rappeler l’échéance initialement fixée.
Manifestement, je suis le seul à m’interroger sur une telle procédure. Mes demandes adressées à la direction restent vaines.
 
Jeudi 22 septembre 2011, 14 : 07
 
Une troisième liste des candidats est publiée.
 
Mercredi 28 septembre 2011, 17 : 16
 
La direction nous relance : « Je vous rappelle que les bulletins de vote relatifs aux élections de la CME, scrutin du 23 au 30 septembre 2011, seront réceptionnés … jusqu’au vendredi 30 septembre 2011, 17h. »
Ce message m’amène à interpeller à nouveau la direction. A 17 : 44, je l’interroge :
« Peut-on nous imposer comme seul moyen le vote par correspondance ? Que dit la loi, le règlement, la jurisprudence, …etc. ? »
 
Jeudi 29 septembre 2011, 17 : 05
 
La direction m’adresse enfin une réponse : « … le III de l’article R. 6144-4 du Code de la santé publique indique que la convocation ainsi que l’organisation des élections de la CME incombent au Directeur de l’Etablissement. Après confirmation auprès de l’ARS [agence régionale de santé], le vote par correspondance a été retenu. »
 
Observations
 
Face à de tels faits inhabituels, je me sens incapable de prendre part à ce soi-disant « vote ». Y participer reviendrait à admettre le bien-fondé d’une telle manœuvre. Et, ladite « confirmation auprès de l’agence régionale de santé » ne préjuge pas de la régularité d’une telle procédure.
Si effectivement, il incombe au directeur d’organiser matériellement ces élections, il me semble que les modalités de déroulement des opérations de vote devraient respecter les principes généraux du droit électoral. Le vote par correspondance n’est valable qu’à titre exceptionnel. Que s’il est réservé à certaines catégories de salariés en raison de circonstances particulières : travail de nuit et/ou à l’extérieur de l’établissement ; absence pour maladie, congé, ou accident ; … etc.
L’exception ne saurait être généralisée. Le vote physique, le vote sur place, doit rester le principe. Interdire l’urne reviendrait à dénaturer le sens du vote. Le vote à distance n’apporte pas les mêmes garanties que le vote sur place. Ma demande est concordante avec les dispositions règlementaires et jurisprudentielles. Le vote physique est une disposition d’Ordre Public Absolu et, aucun accord ne peut y déroger. Il en va de la sincérité du scrutin. (Cf. également les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 03 novembre 2005 modifié fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé. Dispositions qui figuraient déjà dans l’arrêté du 24 octobre 1994 et notamment ses articles 11 et 12.)
Le vote physique (sur place) est prioritaire par essence puisqu’il est de circonstance normale.
 
Vendredi 30 septembre 2011, 18 : 31
 
Les résultats de ce soi-disant « scrutin » sont publiés. Le dépouillement a eu lieu en présence notamment de trois représentants de la direction et du président de la CME sortant. La clôture publique du « scrutin » sous le contrôle des électeurs et des délégués de liste ne semble pas avoir été réalisée. Aucune proclamation orale du résultat du « scrutin » ne semble avoir été effectuée par le président du bureau de vote. Ce président n’est d’ailleurs pas identifié …
 
Conséquences sur le résultat du « scrutin » et sur le fonctionnement de cette instance
 
-     Les candidats de la « deuxième et troisième vague » sont élus comme titulaires.
-     Neuf « disciplines » ne sont plus représentées au sein de cette instance alors que d’autres spécialités s’y voient attribuer jusqu’à cinq ou six sièges.
Ce qui contrevient aux dispositions de l’article R. 6144-3-2 du Code de la santé publique selon lequel « la répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l’établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l’ensemble des disciplines de l’établissement. »
 
Et que dire de l’inexistence dudit règlement intérieur de l’établissement ? Ce document aurait dû être élaboré, avant ces élections, puis soumis à l’avis de la CME (article R. 6144-1 du Code de la santé publique), et à celui du conseil de surveillance (article L. 6143-1 du Code de la santé publique).
 
-     Le premier élu comme « suppléant » a récolté 15 voix ; tout comme le dernier élu comme « titulaire ». L’âge ayant permis de les départager. Le président sortant de cette commission a récolté 14 voix …
 
Concernant ma candidature que j’avais déposée en même temps que les collègues de la « première vague », elle récolte 13 voix sur 20 suffrages exprimés malgré le fait que j’ai renoncé à prendre part à ce soi-disant « vote ».
Je suis donc élu mais seulement comme « suppléant » et ne peux, par conséquent, plus siéger au sein de la CME. Pourtant, mes fonctions de responsable de la pharmacovigilance et de la coordination des vigilances sanitaires sont en adéquation avec les attributions de cette instance. Celles-ci sont consacrées par l’article R. 6144-1 et l’article R. 6144-2 du Code de la santé publique. Ce dernier dispose que « La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, …, prévenir et traiter l’iatrogénie [évènements indésirables] et les autres événements indésirables liés aux activités de l’établissement ; les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ; la politique du médicament … ».
 
A l’hôpital de Cholet, « le 12 deviendrait supérieur au 13 ! » …
 
Plus tard en effet, une candidate qui a récolté seulement 12 voix (donc moins de voix que moi), sera désignée comme membre de cette commission médicale d’établissement !
D’autres collègues, qui n’ont pas été élus comme titulaires, seront également « repêchés » ! Sur quels critères ?
Une autre collègue a été déclarée membre de cette instance bien avant le vote !
Comprenne qui pourra …
 
Discussion
 
Pourrait-on accepter de tels faits dans une entreprise privée ?
Dans une société démocratique comme la France, cette obstruction grossière porte atteinte à une liberté fondamentale. Celle qui me permet d’accéder à cette « boîte » qu’est l’urne.
Vers cette urne, je me déplace. En toute sérénité et en toute confidentialité, j’y introduis mon bulletin de vote secret renfermant et entérinant ma décision prise en mon âme et conscience. Et, j’aimerais bien que mon bulletin soit pris en compte.
Une simple « boîte » mais, un symbole fort. C’est le moyen de l’expression démocratique pour lequel certains ont dû perdre leurs vies pour l’obtenir. C’est une direction vers laquelle d’autres citoyens du Monde aimeraient bien pouvoir se diriger, un jour.
 
Mes recours
 
Mon recours auprès notamment de l’agence régionale de santé comme celui auprès du ministère de la santé ne recueillent aucune considération.
Saisi, le juge des élections auprès du tribunal d’instance se déclare finalement incompétent pour connaître de ce litige.
J’ai même sollicité le ministère public. Toujours en vain.
Je me suis résolu à ne pas introduire de recours auprès du tribunal administratif eu égard, notamment, à la lenteur de cette procédure.
 
Monsieur François FILLON, je me suis senti bien seul contrairement à vous et à Monsieur Jean-François COPE …
 
In fine, la récompense que j’ai eue
 
Quelques mois après, je suis surpris de recevoir un document inattendu. C’est le règlement intérieur de l’établissement dont j’ai souligné l’inexistence dans mes différents recours.
Ce tout nouveau règlement, fraîchement pondu, est daté de novembre 2011. A posteriori des élections !
En le consultant, je ne suis plus étonné. Il a été décidé de ne pas y mentionner les deux unités fonctionnelles (UF) placées sous ma responsabilité : « UF 1024 : pharmacovigilance » et « UF 1025 : CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) ». Tous les services et unités fonctionnelles du pôle 6 [un pôle regroupe plusieurs services hospitaliers] y sont listés excepté ces deux unités « fantômes ». Je n’existerais plus. Je suis ostensiblement « rayé de la carte ».
Mais, dans mon « cachot » auquel je me suis habitué, je devrais continuer à accomplir les tâches de basse besogne …
 
Qu’en pensez-vous Monsieur François FILLON ?
 
On pourrait éventuellement en discuter si vous me faîtes l’honneur de m’inviter à un petit déjeuner ou un goûter. Mais, je devrais me souvenir de ce proverbe dont j’ai oublié l’auteur : « Les pains au chocolat au français ; les croissants au beurre »
 
En attendant, il ne me reste plus que les « mouchoirs » … Car ma voix demeure inaudible et mon encre invisible.
 
« Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. »
Koh-Lanta, fin du conseil
 
Dans l’attente de vos éventuelles nouvelles,
Bien à vous.

lundi 1 octobre 2012

S.O.S. pour Madame Christiane TAUBIRA, Garde des sceaux


Madame Christiane TAUBIRA, Garde des sceaux, Ministre de la Justice de la République Française,


A tort ou à raison,
Je commence à bien comprendre ce que voulait dire Aimé CESAIRE.
Que pense également Monsieur Jean-François COPE de tout cela ? Lui qui dénonce un "racisme anti-blanc" ...
Comme disait Jean GIRAUDOUX, « Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité. »
Voici quelques points, non exhaustifs, qui pourraient me pousser à ne plus lutter pour préserver la sécurité et la vie des patients au sein d’un hôpital public.
 
Le 24 novembre 2006, Médecin inspecteur régional du travail

« Conflit avec la hiérarchie et l’institution portant sur des valeurs éthiques. »

Fiche de signalement de maladie à caractère professionnel

Le 11 décembre 2006, Médecin inspecteur régional du travail

« … Du côté travail, alors même qu’il est certain que son caractère rigoureux, les valeurs d’honnêteté et de droiture sur lesquelles Monsieur UMLIL est construit, l’ont amené à se trouver en décalage au niveau des exigences dans le travail par rapport à l’institution et le chef de service, il convient de mettre en visibilité et soutenir le fait que c’est bien ce qui s’est passé dans le travail, la manière dont cela s’est déroulé, qui a eu les conséquences citées plus haut sur la santé de l’intéressé. »

Le 26 février 2007, Médecin inspecteur régional du travail

« Monsieur le directeur,
Suite à la réunion extraordinaire du CHSCT [comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail] de votre établissement le 14/02/2007, à ma demande, nous avons eu un entretien, en présence du médecin du travail le Dr …, concernant M. Amine UMLIL. … Si j’ai demandé à vous rencontrer c’est que je tenais à vous informer personnellement de la gravité de la situation dans laquelle se trouve plongé M. UMLIL, pharmacien praticien hospitalier de votre établissement, situation dont tout laisse à penser, selon les critères d’analyse reconnus en pathologie professionnelle, qu’elle résulte d’éléments en lien avec l’organisation du travail et les relations interpersonnelles en particulier au sein du service où il a exercé son activité de travail jusqu’à son arrêt … Ma démarche visait à vous alerter sur le risque qu’il y aurait à laisser perdurer la situation actuelle. Le risque que je vous ai exprimé comme étant majeur concerne, en particulier, la santé psychique et physique de M. UMLIL. La décompensation psychopathologique actuelle de son état de santé est, selon mon expérience et les faits rapportés par l’intéressé lors de la consultation de pathologie professionnelle que j’ai effectuée le 24/11/2006, la conséquence de ce qui est arrivé dans son travail. Or, depuis cette date aucune issue professionnelle ne s’est dégagée et M. UMLIL a été contraint de prendre un conseil juridique en espérant faire évoluer son dossier. Je vous ai rappelé que votre fonction de directeur vous donnait la responsabilité de préserver la santé physique et mentale de vos agents pour tout ce qui a un rapport avec le travail. Or, l’absence de décision dans un tel dossier, avec pour seule perspective un éventuel départ de M. UMLIL ou un retour à la situation antérieure, ne peut qu’aboutir à une dégradation alarmante de son état de santé déjà altéré, sans compter les éventuelles suites judiciaires que l’intéressé semblerait prêt à mener si aucune issue acceptable ne lui était proposée dans le travail. … C’est pourquoi j’ai particulièrement insisté auprès de vous pour que vous considériez l’urgence de la situation et que vous preniez vous-même toute disposition pour permettre à M. UMLIL de réintégrer rapidement votre établissement dans son statut et dans des fonctions, lui permettant de déployer toutes les compétences et les capacités de production dont il a déjà fait preuve, ceci dans l’intérêt général de l’établissement autant que celui de la pharmacie. … »

Le 01 mars 2007

« La commission médicale d’établissement réunie en formation restreinte demande à Monsieur le Directeur de mettre tout en œuvre pour permettre à Monsieur Amine UMLIL d’exercer sa fonction de pharmacien au sein du centre hospitalier de Cholet, dans le respect de la réglementation en vigueur, des règles de métier de sa profession et des connaissances acquises de celle-ci. »
Cela ne devrait-il pas être la règle dans un établissement de santé ? Devrais-je négocier et écrire l’évidence même de mon métier ?

Le 14 avril 2007, mon alerte au procureur Général

« …, je me permets donc de vous alerter et de solliciter votre intervention afin que soient mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour que cessent tous ces dysfonctionnements graves au centre hospitalier de Cholet, afin d’éviter que la vie des patients ne soit mise en jeu ; que cessent le harcèlement moral et ce que je ne peux que considérer comme de la discrimination raciale à mon égard, alors que je ne veux que servir l’intérêt général et exercer mon métier selon les règles de ma profession. »

Mais, le 25 juin 2008, le procureur de la République m’informe de sa décision : « Vous avez déposé plainte le 14 avril 2007 pour atteinte à la vie privée, violation de domicile. … J’ai donc décidé de classer sans suite votre plainte. »

Pourtant le ministère public avait diligenté notamment une enquête par l’inspection régionale de la pharmacie. Quasiment toutes les questions posées par le pharmacien inspecteur de santé publique sont restées sans réponses comme le montre son rapport. Ce dernier est comme « caché ».

Le 23 mai 2007
 
«Je te remercie de me tenir au courant de tes souffrances. J’en suis conscient crois le bien. Mais, … ».
Nouveau président de la commission médicale d’établissement


Le 14 juin 2007

« En clair, Monsieur UMLIL … esquive ainsi ses responsabilités derrière un recours permanent et paralysant aux textes officiels et aux recommandations. »

Un chef de service depuis environ 30 ans et Direction

N.B. : « « Souvent je m’éprouve moi-même lorsque je pense à ma responsabilité ! » Ainsi s’exclame le pharmacien Homais dans la plus célèbre des œuvres de Gustave Flaubert, Madame Bovary. … »
Eric Fouassier, Professeur à l’Université Paris-Sud-11, Membre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
« La responsabilité pénale du pharmacien »

Le 09 juillet 2007

« Je soussigné Docteur …, psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier au centre hospitalier de Cholet depuis 1980, ancien président de sa commission médicale d’établissement, atteste, en ce qui concerne mon collègue, Monsieur Amine UMLIL, pharmacien des hôpitaux,
1.    Celui-ci apporte au centre hospitalier de Cholet un potentiel de connaissances, de compétences, d’exigences, nouvelles et de nature à constituer une contribution extrêmement positive au fonctionnement de l’hôpital ; il y a lieu de relever en particulier :
-     des connaissances scientifiques et méthodologiques, rares, une aptitude concrète à l’évaluation des produits et des procédures pharmaceutiques conformes aux exigences actuelles de la science, et surtout : indépendantes des actions commerciales des firmes pharmaceutiques ;
-     une connaissance précise, détaillée, actuelle de la réglementation relative à l’exercice de sa profession et, ce qui est encore plus important, un rapport positif à la loi et aux règlements ;
-     une référence constante aux règles de métier de sa profession, en entendant par là non pas seulement les us-et-coutumes et les habitudes de celle-ci mais les normes constitutives de l’excellence, d’où, chez mon collègue, un rapport spontanément sincère et sérieux, mais méthodique, aux procédures des démarches qualité ;
-     une mise en œuvre effective, chaque fois qu’il n’y a pas été mis obstacle, de ces compétences en termes de performance, en particulier au service des patients grâce à sa disponibilité efficace et rapide auprès des médecins cliniciens, grâce à la qualité et à l’actualité de son information (et de la diffusion de cette information) relative aux risques liés à la pharmacothérapie fondée scientifiquement et non simple relais des messages commerciaux des firmes pharmaceutiques ;
-     un respect de principe, sans doute excessif parce que systématique, pour ses aînés et pour les détenteurs de l’autorité, de nature à lui rendre totalement inintelligible que ceux-ci ne s’illustrent pas par leur exemplarité en termes relationnels, professionnels, déontologiques et éthiques.
2.    S’agissant de sa situation au sein de la pharmacie de l’établissement et des « difficultés » qu’il y rencontre, j’atteste que le récit qu’il a bien voulu m’en faire en s’adressant à moi en tant qu’ancien président de la commission médicale d’établissement, susceptible croyait-il de lui expliquer l’inexplicable de la situation qui lui était faite depuis qu’il était devenu praticien hospitalier, et par conséquent l’égal, le pair, de ses collègues ; récit que j’ai entendu aussi avec mon oreille de diplômé de Victimologie, de praticien de la Psycho-traumatologie du Travail,
-     présente tous les critères intrinsèques de crédibilité souhaitables,
-     est parfaitement conforme à mon expérience (en tant que praticien hospitalier au centre hospitalier de Cholet depuis 1980, en tant qu’ancien président de sa commission médicale d’établissement, en tant que membre de sa commission du médicament) des relations avec Monsieur …, … chef de service en titre,
-     est systématiquement corroboré par les documents écrits et indépendants, réglementaires en tout premier lieu.
J’atteste par ailleurs avoir suivi avec beaucoup de souci l’effet sur la santé au travail de mon collègue, Monsieur Amine UMLIL, de la situation qui lui y est faite, effets en tous points identiques à ceux que je traite chez les victimes de harcèlement moral qui me sont confiées par leur médecin du Travail.
Il y a lieu de signaler parmi ces effets la désorientation que cause chez mon collègue la désillusion de ne pas trouver à la hauteur de son respect de principe les personnes qui devraient incarner ses idéaux professionnels. Cette désorientation à son tour produit des comportements pouvant certes être jugés inadéquats par ceux qui les provoquent mais dont j’ai pu toujours observé le caractère induit (et non intrinsèque) par la confrontation subie par lui avec le déni des faits les mieux établis ainsi que des propos secondairement désavoués, avec les argumentations paralogiques, avec les renversements d’imputation, avec la disqualification des travaux qui lui étaient demandés au profit de travaux de moindre qualité, etc. ce dont j’ai été le témoin direct à l’occasion des réunions de la commission du médicament. »
 
Diplômé de Victimologie, praticien de la Psycho-traumatologie du Travail, Docteur en médecine, psychiatre des hôpitaux,  praticien hospitalier depuis 1980, ancien président de la commission médicale d’établissement

Le 04 juillet 2007 puis le 08 août 2007 

« Certes, le CHSCT [comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail] a pu constater que le bureau où se trouve Monsieur Le pharmacien UMLIL est de petite dimension …, mais le CHSCT a aussi constaté l’exiguïté de la salle de réception des marchandises …et du local des étudiants en pharmacie »
Direction du centre hospitalier de Cholet

Le 12 juillet 2007

 « … qu’il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles se sont exercées depuis plusieurs mois l’activité professionnelle de M. UMLIL au sein du service de pharmacie du centre hospitalier de Cholet sont susceptibles de lui causer un préjudice moral ; … ; que, de même, les circonstances tenant notamment aux difficultés qu’il a rencontrées pour intégrer un certain nombre de commissions tenues au sein de l’établissement, à son exclusion pour le seul tableau des astreintes pour le mois de mai 2007, le refus de son chef de service de lui accorder quatre semaines consécutives de congés lors de la période des vacances estivales de 2007 [accordées pourtant à d’autres praticiens hospitaliers], et à l’impossibilité d’assister au mois de juin 2007 à deux jours de formation professionnelle continue, ne sont pas de nature à caractériser l’atteinte grave et immédiate que la décision litigieuse porterait à ses intérêts ; … ».

Tribunal administratif, Référé-suspension

La juge constate le « préjudice moral » mais, rejette le caractère d’urgence. Il est vrai que je ne me suis pas encore défénestré. Mon bureau est d’ailleurs situé au rez-de-chaussée. La juge me voit debout et capable de me déplacer au tribunal. Elle ne percevrait aucune blessure extérieurement, ostensiblement, visible et palpable. Aucun « cadavre découpé de façon sordide » en vue. La juge ne serait pas sensible aux « morts lentes » invisibles. Pas de sang, point de sexe.
En plus, Elle m’ordonne de payer 1200 euros au centre hospitalier de Cholet au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Ils servent à couvrir les frais d’avocat de la partie adverse. Ma première avocate m’explique qu’il ne s’agit pas d’une condamnation à payer une amende mais que c’est automatique dès lors que la demande d’un plaignant est rejetée. Or, mon porte-monnaie, lui, ne fait pas la différence.
On sait que vous souffrez mais, ce n’est pas urgent. Par conséquent, vous devez rester sous l’autorité de votre principal agresseur. Et, en plus, vous devez payer 1200 euros à la structure qui tolère de tels agissements ! Je ne peux traduire ce raisonnement que comme une véritable mesure de rétorsion. Une de plus. Par contre, on sait juger rapidement, par exemple, les reconduites à la frontière.

Le 18 septembre 2007, l'e-mail d’un psychiatre au directeur

 « J’aurais dû normalement pouvoir participer à la rencontre des experts-visiteurs [de la haute autorité de santé] avec le président et les membres de la … [commission du médicament] … Mais à la réflexion, compte-tenu :
1.    du rapport à la vérité profondément perturbé, tant sur le plan intellectuel que sur le plan émotionnel, de tel et/ou telle de ses membres,
2.    de mon souhait de ne pas me faire complice, par ma présence & mon silence, de l’énoncé – qui n’est que trop prévisible – de contre-vérités,
3.    qu’il ne s’agit en aucun cas, dans l’intérêt de l’établissement, d’essayer dans ce cadre de corriger ces distorsions (qu’il revient éventuellement à l’expertise des experts-visiteurs de dépister),
Je fais le choix de m’abstenir. … Il ne s’agit en aucun cas de ma part d’un renoncement à contribuer à la restauration de démarches plus saines et … plus conformes à la règlementation. »

Le 05 octobre 2007

« … en effet, vos présences le samedi matin n’ont pas à être supprimées des tableaux de service de la pharmacie. Cependant … »
Direction du centre hospitalier de Cholet

Le 27 novembre 2007, Ordre national des pharmaciens

« Mr [le chef de service]… précise que le « responsable de toutes les difficultés » de Mr UMLIL était en fait non pas son chef de service mais le service qualité et la direction.
Monsieur UMLIL a toute sa place comme pharmacien au centre hospitalier de Cholet. »

Un chef de service depuis environ 30 ans
Comme un aveu !


Le 04 décembre 2007

Un agent de sécurité, un vigile, se présente dans mon bureau, à la demande du chef de service, et me retire les clefs de la pharmacie. Je n’ai plus accès à ce service dans lequel j’ai été nommé par décision ministérielle.
Je suis devenu « un pharmacien sans pharmacie ».
Pourtant, je continue de payer ma cotisation obligatoire auprès de l’ordre national des pharmaciens. Ce dernier n’a pas hésité à m’adresser, le 09 novembre 2009, « Arsenal Recouvrement », une entreprise chargée de traquer les mauvais payeurs de mauvaise foi. J’ai reçu une « mise en demeure » qui me somme de payer « sous huit jours ». Au montant principal de 243 euros, est ajouté « 50 euros » en guise de « Dommages et Intérêts ».

Mon bulletin de paie de Janvier 2008 

« Affectation : psychiatrie » ! Alors que je ne suis pas psychiatre (mais pharmacien). Ils ne savaient plus où me mettre.

Le 02 octobre 2008

« Bonjour, nous avons reçu, ce jour, 2 tampons à votre nom, toutefois, nous ne savons pas où vous les adresser. Voulez-vous passer les chercher au magasin général, ou désirez-vous que nous vous les adressions, auquel cas, précisez-nous le lieu de livraison. Merci. Le Magasin Général. »
Comme jeté dans les oubliettes …

Le 06 octobre 2008

 « … Monsieur UMLIL est actuellement en difficultés pour exercer de façon sereine dans notre établissement. Il me semble que la majeure partie de ces difficultés, après plusieurs années d’observation, soit en rapport avec une discrimination liée à ses origines marocaines. »

Médecin praticien hospitalier, Chef de service, Responsable de pôle, membre du bureau de la commission médicale d’établissement

Le 22 décembre 2008

« Suite à l’intervention non prévue d’un rat dans le bureau de Monsieur UMLIL, il convient de prévoir un nettoyage de ce bureau, notamment au niveau d’un appui de fenêtre, et aussi au niveau du bureau. Il demande, en outre, à changer la souris (celle de l’ordinateur) et à vérifier la partie informatique. Je demande, via asset+ [un logiciel interne] à changer le cordon du téléphone, car il a été coupé par ledit rat. Monsieur UMLIL est actuellement en vacances. »
Un directeur adjoint

Le 29 décembre 2008

« Ce jour, en date du 29 décembre 2008, Madame … et Monsieur …, membres du CHSCT ont été sollicités par le docteur UMLIL, au titre du CHSCT, pour constater que les dégâts occasionnés par un rongeur en date du 21 décembre 2008 n’ont toujours pas fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection des lieux. Nous avons constaté : des déjections sur le sol ainsi que sur l’essuie main ; des traces sur le rebord de la fenêtre ainsi que sur la blouse du docteur UMLIL ; que la molette de la souris de l’ordinateur a été grignotée. »

CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail)
 
Le 31 décembre 2008

« En date du 31/12/2008, Mesdames … et … ont constaté que la ligne téléphonique [tonalité] du bureau de Monsieur UMLIL Amine situé au rez-de-chaussée du secteur 9 de psychiatrie, était hors d’usage. »
CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail)

Le 03 février 2009
 
« Monsieur le président,
Veuillez trouver ci-joint les documents suivants :
-     Plainte de Monsieur … [chef de service] (phase administrative)
-     Rapport d’enquête de Madame …(le rapporteur désigné)
-     Mémoire en défense de Monsieur UMLIL (1ere page).
Vous en souhaitant bonne réception. »

Courrier du président de la section H (première instance) de l’ordre national des pharmaciens adressé au magistrat honoraire présidant la chambre de discipline

Pourquoi transmettre seulement la « 1ère page de mon mémoire en défense » qui totalise, en réalité, 101 pages ? Pourquoi transmettre uniquement la « page de garde » ?
Seuls mon nom et mon prénom seraient suffisants pour décider du sort qui me sera réservé ?
J’ai été traduit en chambre de discipline et reçu un blâme avec inscription au dossier pour avoir dénoncé mes conditions de travail difficiles.
Le conseil national, instance d’appel, a annulé aussi bien la sanction (blâme avec inscription au dossier) que ma traduction en chambre de discipline.
Finalement, l’ordre national des pharmaciens a rendu une ordonnance de non-lieu en ma faveur.
Par ailleurs, on dirait que mon dossier a subi une « cure d’amaigrissement ». Le rapporteur du conseil national, lui, parle de « 152 pièces ». Celles-ci engloberaient toutes les pièces, y compris celles de la partie adverse. Or, nul ne peut contester le fait que j’ai transmis au moins « 394 + 22 » pièces comme cela est noté dans les écritures mêmes de la section « H », première instance. Que reste-t-il donc de mon dossier ?

Le 14 octobre 2010, tribunal administratif : « Considérant … ; que M. [le chef de service] … a d’ailleurs saisi le conseil de l’ordre national des pharmaciens d’une plainte dirigée contre M. UMLIL ; … »
Le simple fait que le chef de service porte plainte auprès de l’ordre national des pharmaciens ferait de moi « un coupable » ! Une atteinte à la « présomption d’innocence » ? A la date de ce jugement, le tribunal administratif avait pourtant parfaitement connaissance de l’annulation du blâme et de ma traduction en chambre de discipline.

Le 04 juin 2009

« Je vous indique que j’oppose un refus à votre demande [de protection fonctionnelle]… vous n’exposez pas en quoi constitueraient ces « agissements » et n’apportez aucun élément précis à l’appui de vos propos, … »
Directeur du centre hospitalier de Cholet

Je tiens cette protection fonctionnelle de mon statut. Elle permet notamment la prise en charge des frais d’avocats par l’hôpital. Une protection qui est également accordée aux agents publics lorsqu’ils commettent une erreur préjudiciable à un patient.
Au 10 février 2011, les seuls frais d’avocats, que j’ai supportés, s’élèvent à 20 526,02 euros. Depuis, je ne compte plus. Je dois approcher les 30 000 euros environ. En plus de ma perte, dans mes revenus, qui avoisine les 20%.
On me refuse le même dispositif qui avait été accordé à Monsieur Papon …

Le 21 octobre 2009

 « Considérant que M. UMLIL n’établit pas, en se référant pour l’essentiel à de nombreux faits antérieurs à la réorganisation du service de pharmacie du centre hospitalier de Cholet, intervenue en novembre 2007, ainsi qu’aux conditions de diffusion de sa nomination dans les fonctions de responsable de l’unité fonctionnelle de pharmacovigilance à compter du 1er juin 2009, à son exclusion d’une réunion du 15 octobre 2008 concernant le projet d’établissement et à la censure de ses interventions dans les comptes – rendus de la commission médicale d’établissement, que le refus du directeur du centre hospitalier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, et par suite, à lui causer un préjudice moral ou financier de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative ; … ».
Tribunal administratif, référé-suspension

Depuis, j’attends l’audience au fond.
 

Le 12 novembre 2010

« Des éléments ci-dessus rapportés, de l’étude des documents présentés et notre examen clinique, …, nous pouvons conclure que l’état actuel psychologique de Monsieur UMLIL [sans antériorité psychiatrique] est en relation directe et certaine, sur le plan médico-légal, avec le conflit professionnel ci-dessus repris. Il est certain que l’amélioration de l’état de santé de Monsieur UMLIL passera immanquablement vers une reconnaissance des causes à l’origine de son état de santé actuellement toujours très préoccupant. »
 
Médecin légiste, expert près la Cour d’appel, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, chef de service de santé au travail, …etc.

Le 25 novembre 2010

« Les représentants … n’ont fait ici qu’un résumé succinct des conditions de travail difficiles que vit Monsieur le pharmacien UMLIL depuis trop longtemps dans l’établissement … Nous affirmons qu’au vu des pièces que nous avons consultées ou en notre possession, il y a bien eu une mise à l’écart de Monsieur le pharmacien UMLIL … Les représentants du personnel … demandent si d’autres mises en cause du CHSCT ont été effectuées … A l’avenir, nous exigeons que des agissements tels que celui-ci ne se reproduisent pas. … Nous demandons également une étude du poste de Mr UMLIL et une évaluation de ces conditions de vie au travail. »

CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail)
 
Le 26 novembre 2010

« A propos de son éviction du service de la pharmacie, Amine UMLIL mène un combat judiciaire qui est toujours en cours, à propos duquel je ne peux donc me prononcer et dont il ne manquera pas de nous tenir au courant. Sans attendre les résultats de ces procédures, nul n’ignore qu’il s’agit pour le moins d’un cas de souffrance au travail à propos duquel il nous reproche de ne pas avoir été assez attentifs : dont acte. Et on ne peut lui reprocher de ne pas nous avoir tenus au courant. Je souhaite que toutes ses démarches pourront conduire à la réhabilitation du soldat Amine ! »
 
Médecin praticien hospitalier, Chef de service, Responsable de pôle, membre du bureau de la commission médicale d’établissement

Le 01 décembre 2010, un autre inspecteur du travail

«  … harcèlement moral … En conséquence, et compte tenu des différentes informations remontées au cours du CHSCT du 25 novembre 2010, il m’apparaît tout à fait opportun et indispensable qu’un travail s’engage au sein de cette instance représentative du personnel sur les troubles psycho-sociaux et la souffrance au travail dans votre établissement. …»

Le 04 janvier 2011, extrait du registre des dangers graves et imminents

 « … La situation de mise à l’écart de Monsieur le pharmacien UMLIL. Le danger : « Ces agissements répétitifs portent atteinte à sa dignité, altère sa santé et compromettent son avenir professionnel notamment. »

CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail)

C’est la définition juridique du harcèlement moral.

Le 31 janvier 2011, extrait du registre des dangers graves et imminents

« Les représentants … dénoncent la mise à l’écart d’un pharmacien (le Dr UMLIL), situation dénoncée à plusieurs reprises. … »

CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail)

Le 08 juin 2011

Une cadre de santé reçoit une sanction pour m’avoir notamment alerté sur les risques encourus par les patients en ma qualité de responsable de la pharmacovigilance et de la coordination des vigilances sanitaires.

Troisième visite de certification de la haute autorité de santé, juin 2011

« … l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient … rencontre des freins de certains professionnels dans sa mise en œuvre. »
 
Rapport de six experts de la haute autorité de santé


La direction refuse de me transmettre les fiches d’incidents

… etc.


Mes trois premiers avocats

1er avocat

Le cabinet Angevin de ma première avocate accueille, a posteriori et sans mon accord, la partie adverse alors qu’il assurait déjà ma défense. Un conflit d’intérêts, dirons-nous, qui pourrait expliquer le soudain, l’étonnant et long silence de mon avocate. Ce positionnement adverse m’a contraint de continuer à assurer, seul, ma défense auprès du tribunal administratif.

2ème avocat

Mon deuxième avocat Angevin, pénaliste, finit par m’expliquer : « Votre dossier est devenu politique. Il n’est plus juridique. … Si vous vous suicidez dans votre bureau, votre dossier ressortira. »
Une suggestion à laquelle je réponds par : « Merci pour le conseil. Je rentre alors, me suicider dans mon bureau. Et, je reviens vous voir après. »

3ème avocat

Mon troisième avocat, pénaliste, lui, me demande de payer à l’avance. Puis, il me « prête sa robe » avant de « déclarer sa flamme » à Marine. Il est tombé sous le charme de son Front. A Amine, il ne manque pourtant que l’« r » de Marine. Il a rejoint les gars de la Marine. Avec ses deux « ailes », je ne l'ai pas vu voler à mon secours malgré mes nombreuses relances. Je l’attendais pourtant comme le Messie. Désormais, il est entre le prétoire du Palais de verre et le siège du Palais Bourbon. Entre les Codes Bleu-Marianne et la couleur Bleu-Marine.
Le 11 juin 2010, il m’écrit : « Je comprends votre désarroi et je suis sensible à la situation dans laquelle vous vous trouvez. » Il poursuit en me proposant une généreuse intervention : « Je puis pour vous être agréable faire mention de ma constitution auprès du Tribunal Administratif de … pour faire en sorte qu’il soit officiellement indiqué que je suis votre avocat. » Et, il conclut son courrier en me témoignant une totale confiance : « Pour autant je ne demeurerai en charge que du dossier pénal et vous laisserai le soin de poursuivre la procédure devant le Tribunal Administratif sous mon nom. »
Le 05 janvier 2012, il m’écrit : « Au regard de la pertinence et de la longueur de vos observations, je n’ai pas jugé opportun de les modifier. Je ne m’en suis pas caché auprès du magistrat comme vous pouvez le constater. »
Le 06 mars 2012, il m’écrit : « Cher Monsieur, J’ai l’honneur de revenir vers vous dans ce dossier et vous prie de trouver ci-joint la reproduction du réquisitoire définitif … pris par le Parquet le 24 février et adressé par le magistrat instructeur par lettre du 28. Je me tiens comme à l’accoutumée à votre disposition pour transmettre vos observations au magistrat instructeur. »
Face à mes interrogations exprimées en contemplation de ce qu’il qualifie de « comme à l’accoutumée », et suite à mon insistant souhait de vouloir m’entretenir avec lui, le mardi 13 mars 2012, son collaborateur, qui semble suivre le dossier en binôme avec lui, me répond avec une certaine élégance : « Cher Monsieur, En ce qui concerne notre rendez-vous j’ai souhaité recueillir vos observations sur le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République afin d’optimiser votre temps et le mien. … »
J’aurais bien aimé, moi aussi, optimiser mon « porte-monnaie » et surtout, ma défense auprès de la juridiction.
Il s’est contenté de me transmettre les rares correspondances que la juridiction m’adresse ; et d’envoyer à celle-ci les écritures qu’il me réclame. De quel « jeu » s’agirait-il ? Celui du « facteur » ? Cela rendrait excessif le prix de la « boîte aux lettres » ! 8400 euros tout de même …
Une fois dessaisi du dossier, il me facture ce qu’il considère comme : « Temps d’indisponibilité lors du déplacement » de deux de ses assistantes dont une s’était contenté de prononcer une seule phrase efficace lors d’une (des rares) audition tenue le 01 juillet 2011 : « Excusez-moi Madame la juge mais, j’ai mon train à 17h37 ! »

… etc.

Le 26 septembre 2012, Décision de la chambre de l’instruction

Cette décision de la chambre de l’instruction me désigne comme ayant « comparu en personne » à l’audience qui s’est tenue à huis-clos. Alors que je n’y pas mis les pieds.
Cette décision désigne également le témoin assisté comme étant « né le 2 juillet 2010 » ! Un nourrisson …
Cette décision confirme le « non-lieu » rendu par la 3ème juge d’instruction en date du 09 mai 2012. Dans sa motivation, la chambre de l’instruction m’explique notamment :
-      « Attendu que l’existence d’une souffrance au travail, dont la réalité est incontestable, ne suffit pas à caractériser le délit invoqué »
-      « Attendu que les très nombreux éléments qu’a apportés Amine UMLIL, s’ils achèvent de démontrer cette souffrance et les difficultés rencontrées par lui dans son exercice professionnel, ne sauraient constituer la preuve à la fois d’un comportement harcelant et de l’intention de lui nuire ; que la mauvaise ambiance générale du travail, l’existence de multiples conflits et la dégradation progressive de certaines conditions d’exercice de plusieurs membres du personnel de l’établissement sont indiscutables, l’information n’a pas permis d’établir que la responsabilité de cet état de fait pèserait sur telle ou telle personne, à raison de son propre comportement et de sa volonté délibérée de harceler Amine UMLIL ; »

On n’oublierait presque que nous sommes dans un établissement de santé !

-     « Attendu que dans ses écritures, Amine UMLIL cite un certain nombre de faits … que les contrariétés qu’il a subies … et qui s’étalent sur une trait de temps relativement long, ne sont à l’évidence pas le fait d’une seule personne ou de plusieurs personnes agissant à l’instigation de l’une d’entre elles … qu’il se plaint encore d’une erreur de plume figurant sur son bulletin de paie de janvier 2008 … »

-     « Attendu que … un excès de zèle d’un vigile … »

Ledit « excès de zèle » me prive de l’accès à la pharmacie depuis presque 5 ans maintenant …

-      « Attendu qu’Amine UMLIL invoque tout d’abord le traitement prétendument discriminatoire qu’aurait constitué le refus de prise en charge d’une prise de sang ; qu’il reconnaît cependant qu’un autre médecin a connu le même refus dans des circonstances identiques ; que même si le docteur (Dominique …) y a vu une différence de traitement alors qu’il s’était trouvé dans la même situation, il n’en demeure pas moins qu’aucune iniquité, dirigée personnellement contre Amine UMLIL, ne peut être relevée. »
Ce que cette décision oublie de préciser c’est que « l’autre médecin » a également le nom, le prénom et la gueule d’un métèque comme moi. Contrairement à Dominique. Les trois portent une blouse blanche. Un service que l’on tient de notre statut est refusé aux deux métèques mais pas à Dominique. Ce dernier témoigne : « Il y a lieu de « s’étonner », c’est peu dire, d’une pareille différence de traitement de la même situation. Il conviendrait certainement d’en explorer la fréquence et les causes de manière à les corriger. Je ne pense pas m’avancer beaucoup en vous garantissant la solidarité de l’ensemble de notre collectivité. »

Y’aurait-il des blouses plus blanches que d’autres ?

-     « Attendu que l’expert [psychologue] indique, dans son rapport du 18 mars 2011, … que l’intéressé pourrait se servir de ses excellents aptitudes intellectuelles pour alimenter et construire un discours victimaire … ».
S’il est intelligent, le métèque ne pourrait se servir de ce potentiel que pour manipuler, tricher, ...

Le 18 mars 2011, Extraits du rapport de l’expert psychologue : « …, je puis évidemment déclarer que ses aptitudes intellectuelles sont repérables dans la zone supérieure, qu’il présente une parfaite maîtrise de tous les documents qu’il me confie, et qu’à aucun moment, il n’a d’hésitation sur leur contenu. Il sait où se trouve dans un texte, tel passage qu’il me lit à haute voix pour me convaincre. Tous ses documents sont parfaitement archivés, répertoriés et classés. Je note également qu’il a le sens du détail. Ses textes sont bien écrits, dans un français très correct, sa pensée est particulièrement structurée, de manière universitaire, conformément à son niveau d’étude (doctorat). En conséquence, il présente d’excellentes capacités intellectuelles. Monsieur UMLIL parle avec abondance, s’exprime dans un français impeccable et avec aisance, se montre très actif dans l’entretien, avec un fort désir de convaincre l’interlocuteur que je suis. Il ne se soumet pas, comme on l’a vu, à la procédure [traditionnelle] de l’examen psychologique, mais cherche à maîtriser la situation pour me convaincre. Néanmoins, il se montre extrêmement poli et courtois, voire déférent.
Monsieur UMLIL ne veut pas coopérer à un examen psychologique, estimant que les informations qu’il me confiera sur lui-même ne regardent absolument pas la partie adverse, et qu’il ne comprend pas comment une situation de conflit entre lui et son employeur l’amène à devoir se dévoiler sur lui-même, ce qu’il juge inadmissible. Il me demande s’il en sera de même pour la partie adverse.
En revanche, il me donne des documents à étudier, et à partir desquels, je devrais, selon lui, établir un diagnostic de la situation. Je lui déclare, et insiste sur le fait que cet examen de la situation n’est pas de mon ressort, que je suis seulement psychologue, et que mon rôle, en conséquence, est de l’écouter sur lui-même, sur sa vie, éventuellement de lui faire passer des tests projectifs pour mieux appréhender sa personnalité. Mais, il s’y refuse totalement.
Monsieur Amine UMLIL ne présente aucun trouble ou déficience psychique. Il n’est pas malade mental.
Je n’ai pu établir la biographie de Monsieur UMLIL, celui-ci ne souhaitant pas qu’elle figure dans ce rapport d’expertise. Il veut bien m’informer de sa vie à titre personnel, mais ne veut absolument pas qu’elle soit mentionnée dans un rapport quelconque. Je lui fais remarquer que je n’ai aucune qualité pour écouter sa vie à titre privé, mais seulement dans le cadre de la présente mission qui m’a été confiée. Il ne veut donc pas me parler de ses parents ni de son histoire personnelle.
Comme pour la biographie, Monsieur UMLIL se refuse à me parler de sa vie personnelle, de ses centres d’intérêts, de ses loisirs, de sa vie conjugale, s’il en a une, de sa vie familiale, de la manière dont il conçoit sa vie, etc.
Par ailleurs, je n’ai pu être en mesure, à la lecture des documents qu’il m’a fournis, d’établir s’il s’agissait réellement d’un discours fantasmatiquement victimaire, ou plus simplement d’une solide défense bien argumentée et légitimement déployée. Il m’aurait fallu pour établir mon diagnostic, et me permettre de trancher, d’autres éléments, extérieurs à cette affaire, qu’hélas Monsieur Amine UMLIL n’a pas voulu me livrer, en le justifiant par des raisons qui peuvent paraître acceptables. »
On voulait même mesurer notamment mon « degré de connaissance et de maturation en matière sexuelle, compte-tenu de mon âge » ! Comme si la « vérité » serait, finalement, cachée dans les « bourses du pharmacien « maghrébin » » …
J’ai simplement refusé de se soumettre à ce qui a été résumé dans un dessin de « Brouck, Auto-Psy, octobre 2006 »

... etc.

Ecoutons Aimé CESAIRE

« Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. »
« Oui, il vaudrait la peine d’étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d’Hitler et de l’Hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore, qu’Hitler l’habite, qu’Hitler est son démon, que s’il vitupère, c’est par manque de logique, et qu’au fond, ce qu’il ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’Homme, ce n’est que l’humiliation de l’Homme en soi, c’est le crime contre l’Homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique. »
« Entre colonisateur et colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la police, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies. »

Alors, S.O.S. Madame Christiane TAUBIRA, Garde des sceaux, Ministre de la Justice de la République Française qui affiche comme label : « Liberté, Egalité, Fraternité »