De façon schématique, la protection fonctionnelle est un dispositif légal
qui assure la défense des agents publics, notamment.
Par exemple, lorsque dans le cadre de son exercice professionnel normal,
un praticien hospitalier commet une erreur préjudiciable à un patient,
l’hôpital lui accorde cette protection. Elle permet la prise en charge des
frais de justice notamment.
La même protection lui est accordée s’il est victime d’une agression.
C’est le même dispositif qui fut accordé à Monsieur PAPON.
Le 30 avril 2009
Je demande au directeur de « bien vouloir m’accorder
la protection fonctionnelle ; et de prendre toutes les mesures propres à
satisfaire aux obligations découlant de cette protection fonctionnelle. »
Un mois plus
tard, le 04 juin 2009
Le directeur me
répond :
« Je vous indique que j’oppose
un refus à votre demande. »
Par ce refus, le
directeur exprime ainsi un acte
d’autorité.
Pour justifier
sa décision, il m’indique notamment :
« Vous n’exposez pas en quoi constitueraient ces
« agissements » et n’apportez aucun élément précis à l’appui de vos
propos. »
Le directeur ne
serait toujours pas informé des faits que je subis depuis au moins 2005. Alors
qu’on ne cesse de me reprocher la voluminosité de mes preuves.
Le 13 juillet 2009
Je porte à sa connaissance de nouveaux éléments en l’invitant à « bien vouloir reconsidérer »
sa position.
Je saisis cette occasion pour lui rappeler la jurisprudence du Conseil
d’Etat en la matière.
Il ne me répondra plus.
Tribunal administratif
Le directeur ne me laisse donc d’autres choix que d’introduire un nouveau
recours auprès du tribunal administratif.
Cette fois, je le fais sans le ministère d’un avocat.
Les affirmations de l’avocat de l’hôpital
Le 09 octobre 2009
« Bien que Monsieur le docteur UMLIL relève, en sa qualité de
praticien hospitalier, de l’autorité
directe du ministre de la santé,
cette requête [ma plainte] n’a pas été
communiquée au ministre de la santé. »
Deux paragraphes
plus loin, il se contredit :
« Le directeur du centre national de gestion des praticiens
hospitaliers qui est le supérieur hiérarchique de Monsieur le Docteur
UMLIL. »
Le 18 février
2011
« En s’adressant au centre hospitalier de Cholet, Monsieur le
docteur UMLIL a donc saisi une autorité incompétente. »
Le directeur
renie donc son autorité qu’il n’avait pourtant pas hésité à actionner lors du refus
qu’il m’a notifié ce 04 juin 2009.
Quand bien même j’aurais adressé ma demande à la « mauvaise »
administration. La loi oblige ladite administration à faire suivre la demande à
la « bonne » administration !
Mais, il s’agit manifestement d’une « autorité
incompétente ».
L’affaire est toujours en attente d’être jugée au fond.
Une
méconnaissance du code de la santé publique ?
Le directeur ignorerait-il
les termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique selon lequel :
« Le directeur, président du directoire, conduit la politique
générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes
de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est
compétent pour régler les affaires de l’établissement … Le directeur dispose
d’un pouvoir de nomination dans l’établissement … Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans
le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux
professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans
l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien
dans l’exercice de son art. Le directeur est ordonnateur des dépenses et
des recettes de l’établissement … Conclut les délégations de service public
mentionnées à l’article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques. Arrête le règlement intérieur de l’établissement.
… ».
Autorité à l’hôpital
A l’hôpital, on parle
d’autorité fonctionnelle.
La direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) du ministère de la
santé a clairement défini cette notion ainsi :
« Juridiquement, pour le champ du fonctionnement technique sur
lequel elle s’applique avec les réserves déontologiques prévues, cette
« autorité fonctionnelle » présente les caractéristiques du pouvoir hiérarchique. »
Indépendance
professionnelle du pharmacien
L’article
R.4235-18 du code de déontologie des pharmaciens consacré par le code de la
santé publique dispose que « le
pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale,
technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de
porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment
à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet
professionnel. »
Un mot de la présidente de l’ordre
national des pharmaciens
Le 22 avril
2010, la nouvelle présidente de l’ordre national des pharmaciens est venue
rappeler que l’indépendance professionnelle constitue « une règle fondamentale des professions réglementées, un pilier
essentiel de leur déontologie. Elle n’est pas garantie pour le confort et le
bénéfice du professionnel mais pour la
protection du public. »
Et le public
c’est vous ! C’est nous tous !
Cette présidente
nous a fait part de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui
a reconnu dans son arrêt du 19 mai 2009 « l’importance
de cette indépendance, qui doit être matérielle,
économique et intellectuelle. »
Elle a insisté
sur la réalité du décalage entre ce « principe » et sa mise en
œuvre effective en reconnaissant que « si
l’indépendance du professionnel de santé est largement admise dans son
principe, dans la réalité, elle peut
être menacée. En période de contraintes économiques, les choix des
professionnels peuvent être plus facilement influencés, voire dictés, par la
volonté d’acquérir des avantages concurrentiels, le captage d’informations à
« fort enjeu commercial », par certains choix publics comme privés
d’organisation et de gestion, ou par des pressions financières (venant
d’investisseurs, de fournisseurs, de tiers …). A chacun, en toutes
circonstances, de rester très
attentif à décrypter les éventuels enjeux cachés de certains discours ou à se positionner avec responsabilité à
l’encontre de choix non-conformes aux intérêts
des patients, qu’on pourrait lui proposer ou même être tenté de lui
imposer. … ».
Mon raisonnement
et mon comportement ont donc toujours été concordants avec les écritures de
l’institution ordinale. Mon attitude n’est nullement motivée par une position
personnelle.
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