samedi 19 janvier 2013

Utilisation des "nouveaux" médicaments anti-coagulants : Alerte sanitaire à Madame, Monsieur le Député


Madame, Monsieur le Député,

Les patients concernés connaissent les médicaments anticoagulants appelés anti-vitamine k (AVK).

Pour éviter un surdosage (hémorragie) ou une inefficacité (thrombose) avec ces (AVK), on doit surveiller de façon rigoureuse notamment la valeur d’un test biologique nommé INR (International normalized ratio). Cette surveillance biologique est régulièrement jugée contraignante par les patients et les professionnels de santé. D’autant plus que, chez certains patients, la valeur de cet INR semble difficile à équilibrer.

Récemment, de nouveaux médicaments anticoagulants ont été commercialisés. Leur utilisation, en pratique, me conduit à adresser cette alerte pour plusieurs raisons.

L’absence de test de surveillance, avec ces nouveaux médicaments, ne doit pas être confondue avec « la surveillance n’est plus nécessaire » …

L’utilisation de ces nouveaux produits semble a priori plus simple. Car, il n’existe pas, pour l’instant, de test de surveillance de l’hémostase (comme l’INR).

Mais, ce fait rend difficile la détection d’un éventuel surdosage avant la survenue d’une hémorragie.

Dans la pratique, je constate que cette « absence » de test de surveillance serait interprétée par certains, dont des professionnels de santé, comme un avantage. Aussi, cet argument conduirait-il aux conséquences suivantes que j’ai notées :

1.    Une baisse de la vigilance face notamment au risque hémorragique connu avec tous les anticoagulants, nouveaux comme anciens. Ce risque peut être fatal.

La prudence est pourtant nécessaire d’autant plus que ces nouveaux anticoagulants ne disposent pas d’antidotes (en cas de surdosage) contrairement aux anciens médicaments (AVK).

Les professionnels de santé sont pourtant invités à renforcer la surveillance d’autres paramètres (comme le fonctionnement des reins) chez les patients concernés.

2.    La prescription systématique de ces nouveaux produits en première intention malgré les avis contraires et recommandations rendus par notamment la Revue Prescrire (revue professionnelle indépendante) ; par la commission de la transparence de la haute autorité de santé (HAS) ; et par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

3.    Augmentation de la dépense médicamenteuse liée à la prescription de ces nouveaux produits alors même que, par exemple, la commission de la transparence de la haute autorité de santé (HAS) considère que ces nouveaux médicaments n’apportent pas « d’amélioration du service médical rendu (ASMR niveau V) par rapport aux anticoagulants anti-vitamine k (AVK). »

Ces conséquences sont liées notamment au mésusage (non-respect des recommandations ad hoc par exemple). Elles pourraient nuire à la réputation même de ces nouveaux médicaments. Alors même que parmi ces derniers, certains constitueraient, peut-être, une alternative. Et, en particulier pour les patients chez qui l’équilibre de l’INR (sous AVK) semble difficile à obtenir.

Il serait donc souhaitable que les prescripteurs, les pharmaciens, les représentants de la caisse primaire d’assurance maladie, les pouvoirs publics, … etc. puissent mesurer, dès à présent, la portée d’un tel mésusage.

Proposition d’une action utile au sein de chaque territoire

Au sein de notre territoire Choletais par exemple, sous l’Egide de Monsieur le Député, et dans l’intérêt premier de tout patient potentiel, mais aussi dans l’intérêt des professionnels de santé et de la Collectivité, je sollicite votre aide pour l’organisation d’un temps de formation / information / échange sur ce thème ; en ma qualité de pharmacien praticien hospitalier responsable du CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) notamment, (et de l’unité de pharmacovigilance et de la coordination des vigilances sanitaires au centre hospitalier de Cholet).

Cette rencontre pourrait intéresser tous les Choletais : patients, professionnels de santé (prescripteurs, pharmaciens, … etc.), représentants de la caisse primaire d’assurance maladie, … etc.

Une telle initiative pourrait contribuer à éviter quelques éventuelles déconvenues et mauvaises surprises. Prévisibles …

En restant attentif à toute autre action que vous jugeriez utile pour éviter un éventuel nouveau « scandale » sanitaire,

Dans l’attente,

Bien à vous.
 
 
 

vendredi 11 janvier 2013

Les deux sous d'un effet indésirable, évitable, et présumé médicamenteux : Qui devrait s'acquitter de la facture ?


On pourrait écrire un livre sur chaque médicament si on le souhaitait.

Tout médicament peut entraîner un effet indésirable chez le patient. Cet effet indésirable peut être fréquent ou rare, connu ou inattendu, prévisible ou imprévisible, grave ou non grave. Je rappelle que pour un médicament, on parle de rapport « bénéfice / risque ».

Cet effet indésirable peut se produire soit dans le cadre d’une utilisation conforme et normale du médicament ; soit à la suite d’un mésusage [mauvaise utilisation ; erreur médicamenteuse ; prescription, dispensation et administration non conformes aux mentions légales et aux données acquises de la science ; … etc.] dudit médicament.

Souvent, un patient qui développe un effet indésirable présumé médicamenteux est dirigé vers l’hôpital public. Ce dernier est amené à prendre en charge les conséquences d’un tel effet. Dans ce cadre, le service des urgences d’un hôpital public pourrait être considéré comme un Observatoire de l’iatrogénèse médicamenteuse [évènements indésirables liés aux médicaments] qui converge vers l’hôpital.

Cette prise en charge génère notamment ce qu’on appelle une « valorisation du séjour » (Cf. tarification à l’activité) pour l’hôpital public. De façon schématique, en quelque sorte, l’hôpital gagnerait des « euros », des « sous », à la suite du passage du patient dans « ses murs ».

Mais, et sauf erreur de ma part, le montant de ces « euros » ne serait-il pas inférieur aux dépenses réelles engagées par l’hôpital public pour satisfaire convenablement à cette prise en charge ?

En effet, quel est le coût global généré suite à la mobilisation de toutes les ressources de l’hôpital tout le long du parcours du patient ? (Accueil du patient au service des urgences ; formalités administratives d’enregistrement ; prises en charge médicale, pharmaceutique, infirmière ; examens biologiques ; examens d’exploration ; hospitalisation ; rédaction des documents destinés au dossier patient comme le compte-rendu d’hospitalisation ; signalement règlementaire de pharmacovigilance ; … etc.)

Quel est le coût global supplémentaire pour la collectivité ? (Transports, arrêt de travail, … etc.)

Par conséquent, certaines questions pourraient être soulevées :

-     L’hôpital public pourrait-il prétendre au remboursement de la somme intégrale générée par la prise en charge de cet effet indésirable ? Un effet dont il n’est en rien responsable !

-     Qui devrait payer la « note » ?

-     L’hôpital public devrait-il continuer, par exemple, à prendre en charge les conséquences des prescriptions effectuées par des praticiens exerçant dans des cliniques privées ? (Convergence tarifaire aurait-on affirmé …)

-     De façon générale et imagée, l’hôpital public devrait-il assurer le « service après-vente » d’un produit « vendu » par une autre « entreprise » ?

-     Et, dans le cas où la prescription, la dispensation et l’administration du médicament continuent de s’effectuer en méconnaissance des mentions légales et des données acquises de la science ; et malgré les alertes émises ; ne devrait-on pas songer à soumettre éventuellement la facture aux responsables d’une telle attitude ? (Une façon de les inviter à mesurer et à évaluer, de façon sérieuse, le bien-fondé de leurs futurs actes.)

Enfin, l’effet indésirable, prévisible et évitable, ne contribuerait-il pas à encombrer les services des urgences des hôpitaux publics ? (Cf. les problèmes de lits, … etc.)
 
 
 

jeudi 13 décembre 2012

Protection fonctionnelle : même pas en rêve ... Autorité du directeur


De façon schématique, la protection fonctionnelle est un dispositif légal qui assure la défense des agents publics, notamment.

Par exemple, lorsque dans le cadre de son exercice professionnel normal, un praticien hospitalier commet une erreur préjudiciable à un patient, l’hôpital lui accorde cette protection. Elle permet la prise en charge des frais de justice notamment.

La même protection lui est accordée s’il est victime d’une agression.

C’est le même dispositif qui fut accordé à Monsieur PAPON.

Le 30 avril 2009

Je demande au directeur de « bien vouloir m’accorder la protection fonctionnelle ; et de prendre toutes les mesures propres à satisfaire aux obligations découlant de cette protection fonctionnelle. »

Un mois plus tard, le 04 juin 2009

Le directeur me répond :

« Je vous indique que j’oppose un refus à votre demande. »

Par ce refus, le directeur exprime ainsi un acte d’autorité.

Pour justifier sa décision, il m’indique notamment :

« Vous n’exposez pas en quoi constitueraient ces « agissements » et n’apportez aucun élément précis à l’appui de vos propos. »

Le directeur ne serait toujours pas informé des faits que je subis depuis au moins 2005. Alors qu’on ne cesse de me reprocher la voluminosité de mes preuves.

Le 13 juillet 2009

Je porte à sa connaissance de nouveaux éléments en l’invitant à « bien vouloir reconsidérer » sa position.
Je saisis cette occasion pour lui rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.
Il ne me répondra plus.


Tribunal administratif

 
Le directeur ne me laisse donc d’autres choix que d’introduire un nouveau recours auprès du tribunal administratif.
Cette fois, je le fais sans le ministère d’un avocat.
 

Les affirmations de l’avocat de l’hôpital


Le 09 octobre 2009

« Bien que Monsieur le docteur UMLIL relève, en sa qualité de praticien hospitalier, de l’autorité directe du ministre de la santé, cette requête [ma plainte] n’a pas été communiquée au ministre de la santé. »

Deux paragraphes plus loin, il se contredit :

« Le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui est le supérieur hiérarchique de Monsieur le Docteur UMLIL. »

Le 18 février 2011

« En s’adressant au centre hospitalier de Cholet, Monsieur le docteur UMLIL a donc saisi une autorité incompétente. »

Le directeur renie donc son autorité qu’il n’avait pourtant pas hésité à actionner lors du refus qu’il m’a notifié ce 04 juin 2009.

Quand bien même j’aurais adressé ma demande à la « mauvaise » administration. La loi oblige ladite administration à faire suivre la demande à la « bonne » administration !

Mais, il s’agit manifestement d’une « autorité incompétente ».

L’affaire est toujours en attente d’être jugée au fond.

 
Une méconnaissance du code de la santé publique ?

 
Le directeur ignorerait-il les termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique selon lequel :

« Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement … Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement … Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement … Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Arrête le règlement intérieur de l’établissement. … ».


Autorité à l’hôpital
 
A l’hôpital, on parle d’autorité fonctionnelle.

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) du ministère de la santé a clairement défini cette notion ainsi :

« Juridiquement, pour le champ du fonctionnement technique sur lequel elle s’applique avec les réserves déontologiques prévues, cette « autorité fonctionnelle » présente les caractéristiques du pouvoir hiérarchique. »

 
Indépendance professionnelle du pharmacien

 
L’article R.4235-18 du code de déontologie des pharmaciens consacré par le code de la santé publique dispose que « le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel. »

 
Un mot de la présidente de l’ordre national des pharmaciens

 
Le 22 avril 2010, la nouvelle présidente de l’ordre national des pharmaciens est venue rappeler que l’indépendance professionnelle constitue « une règle fondamentale des professions réglementées, un pilier essentiel de leur déontologie. Elle n’est pas garantie pour le confort et le bénéfice du professionnel mais pour la protection du public. »

Et le public c’est vous ! C’est nous tous !

Cette présidente nous a fait part de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a reconnu dans son arrêt du 19 mai 2009 « l’importance de cette indépendance, qui doit être matérielle, économique et intellectuelle. »

Elle a insisté sur la réalité du décalage entre ce « principe » et sa mise en œuvre effective en reconnaissant que « si l’indépendance du professionnel de santé est largement admise dans son principe, dans la réalité, elle peut être menacée. En période de contraintes économiques, les choix des professionnels peuvent être plus facilement influencés, voire dictés, par la volonté d’acquérir des avantages concurrentiels, le captage d’informations à « fort enjeu commercial », par certains choix publics comme privés d’organisation et de gestion, ou par des pressions financières (venant d’investisseurs, de fournisseurs, de tiers …). A chacun, en toutes circonstances, de rester très attentif à décrypter les éventuels enjeux cachés de certains discours ou à se positionner avec responsabilité à l’encontre de choix non-conformes aux intérêts des patients, qu’on pourrait lui proposer ou même être tenté de lui imposer. … ».

Mon raisonnement et mon comportement ont donc toujours été concordants avec les écritures de l’institution ordinale. Mon attitude n’est nullement motivée par une position personnelle.
 
 
 
 
 
 
 
 

mercredi 28 novembre 2012

"Le pain au chocolat au français ; le croissant au beurre" ; et le mouchoir au choletais !

 « Patere legem quam fecisti »
(Respectes la règle que tu as faite)
C’est l’Etat de Droit.
 
Cher Monsieur François FILLON,
 
Rassurez-vous, il n’y a pas qu’à l’UMP (Union pour un mouvement populaire) où la démocratie serait « malade » …
Les récentes élections à l’UMP et les élections au centre hospitalier de Cholet : même finalité, même combat !
Je ne citerai qu’un exemple. Les faits datent d’environ un an. Ils ont été enregistrés lors des élections organisées dans le cadre du renouvellement des membres de la commission médicale d’établissement (CME) de cet hôpital public dans lequel j’exerce comme praticien hospitalier. Cette commission est une des instances les plus importantes d’un établissement de santé public. Elle est composée notamment de représentants élus des médecins, pharmaciens et sages-femmes. Et pourtant …
Je perçois comme une force qui ne se contrôle plus. On dirait que certains semblent ignorer les limites de leur pouvoir. Certains se seraient échappés de l’Etat de Droit. Mes recours n’ont servi à rien … Le nombre « 12 » voix deviendrait même supérieur à « 13 » voix ! Quant à l’urne, elle a été interdite !
 
On dirait que même les aventuriers de « Koh-Lanta », cette émission française de téléréalité, sont mieux lotis que nous … Ils ont encore le droit à cette urne lors du conseil, malgré leurs conditions extrêmes de survie … Ils n’ont pas un grain de riz mais, ils ont l’urne !
 
C’est dire l’importance de ce hiatus. Et, ce n’est point le seul. Voici quelques faits non exhaustifs :
 
Mardi 28 juin 2011, 09 : 46
 
La direction porte à notre connaissance le calendrier relatif au déroulement de ces élections pour le mandat 2011/2015. La date limite de dépôts des candidatures est fixée au 12 septembre 2011 inclus.
Mais contrairement aux précédentes élections, cette fois la direction innove. Elle nous impose le « vote par correspondance » comme seul et unique moyen de vote. L’urne serait devenue indésirable … L’urne est interdite malgré les réclamations exprimées.
Parallèlement, les représentants des autres catégories de personnel, eux, ont eu le droit à cette urne. Pourquoi une telle différence de traitement ?
 
Mercredi 07 septembre 2011, 09 : 49
 
J’adresse donc deux interrogations à la direction. Je lui demande d’une part « les modalités permettant de garantir notamment la confidentialité et la sécurité du vote par correspondance » et d’autre part, si « un autre moyen de vote » était « prévu dans les dispositions en vigueur. »
Mes questions restent sans réponse. Cela ne semble inquiéter personne à part moi.
 
Mardi 13 septembre 2011, 15 : 11
 
La première liste des candidats est publiée.
 
Mercredi 14 septembre 2011
 
Le vote par « correspondance » débute alors. Mais curieusement, en fin de cette journée, à 17 : 11, une deuxième liste des candidats est publiée. Celle-ci est également datée du 13 septembre 2011 mais, ne comporte plus les mêmes candidats.
On se retrouve donc avec deux listes différentes datées pourtant du même jour !
 
Jeudi 15 septembre 2011, 17 : 16
 
La date limite de réception des candidatures est finalement prolongée : du « 12 septembre 2011 inclus » elle passe au « mercredi 21 septembre 2011, 17h30. »
Surprenant ! D’autant plus que la direction n’a cessé de nous rappeler l’échéance initialement fixée.
Manifestement, je suis le seul à m’interroger sur une telle procédure. Mes demandes adressées à la direction restent vaines.
 
Jeudi 22 septembre 2011, 14 : 07
 
Une troisième liste des candidats est publiée.
 
Mercredi 28 septembre 2011, 17 : 16
 
La direction nous relance : « Je vous rappelle que les bulletins de vote relatifs aux élections de la CME, scrutin du 23 au 30 septembre 2011, seront réceptionnés … jusqu’au vendredi 30 septembre 2011, 17h. »
Ce message m’amène à interpeller à nouveau la direction. A 17 : 44, je l’interroge :
« Peut-on nous imposer comme seul moyen le vote par correspondance ? Que dit la loi, le règlement, la jurisprudence, …etc. ? »
 
Jeudi 29 septembre 2011, 17 : 05
 
La direction m’adresse enfin une réponse : « … le III de l’article R. 6144-4 du Code de la santé publique indique que la convocation ainsi que l’organisation des élections de la CME incombent au Directeur de l’Etablissement. Après confirmation auprès de l’ARS [agence régionale de santé], le vote par correspondance a été retenu. »
 
Observations
 
Face à de tels faits inhabituels, je me sens incapable de prendre part à ce soi-disant « vote ». Y participer reviendrait à admettre le bien-fondé d’une telle manœuvre. Et, ladite « confirmation auprès de l’agence régionale de santé » ne préjuge pas de la régularité d’une telle procédure.
Si effectivement, il incombe au directeur d’organiser matériellement ces élections, il me semble que les modalités de déroulement des opérations de vote devraient respecter les principes généraux du droit électoral. Le vote par correspondance n’est valable qu’à titre exceptionnel. Que s’il est réservé à certaines catégories de salariés en raison de circonstances particulières : travail de nuit et/ou à l’extérieur de l’établissement ; absence pour maladie, congé, ou accident ; … etc.
L’exception ne saurait être généralisée. Le vote physique, le vote sur place, doit rester le principe. Interdire l’urne reviendrait à dénaturer le sens du vote. Le vote à distance n’apporte pas les mêmes garanties que le vote sur place. Ma demande est concordante avec les dispositions règlementaires et jurisprudentielles. Le vote physique est une disposition d’Ordre Public Absolu et, aucun accord ne peut y déroger. Il en va de la sincérité du scrutin. (Cf. également les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 03 novembre 2005 modifié fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé. Dispositions qui figuraient déjà dans l’arrêté du 24 octobre 1994 et notamment ses articles 11 et 12.)
Le vote physique (sur place) est prioritaire par essence puisqu’il est de circonstance normale.
 
Vendredi 30 septembre 2011, 18 : 31
 
Les résultats de ce soi-disant « scrutin » sont publiés. Le dépouillement a eu lieu en présence notamment de trois représentants de la direction et du président de la CME sortant. La clôture publique du « scrutin » sous le contrôle des électeurs et des délégués de liste ne semble pas avoir été réalisée. Aucune proclamation orale du résultat du « scrutin » ne semble avoir été effectuée par le président du bureau de vote. Ce président n’est d’ailleurs pas identifié …
 
Conséquences sur le résultat du « scrutin » et sur le fonctionnement de cette instance
 
-     Les candidats de la « deuxième et troisième vague » sont élus comme titulaires.
-     Neuf « disciplines » ne sont plus représentées au sein de cette instance alors que d’autres spécialités s’y voient attribuer jusqu’à cinq ou six sièges.
Ce qui contrevient aux dispositions de l’article R. 6144-3-2 du Code de la santé publique selon lequel « la répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l’établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l’ensemble des disciplines de l’établissement. »
 
Et que dire de l’inexistence dudit règlement intérieur de l’établissement ? Ce document aurait dû être élaboré, avant ces élections, puis soumis à l’avis de la CME (article R. 6144-1 du Code de la santé publique), et à celui du conseil de surveillance (article L. 6143-1 du Code de la santé publique).
 
-     Le premier élu comme « suppléant » a récolté 15 voix ; tout comme le dernier élu comme « titulaire ». L’âge ayant permis de les départager. Le président sortant de cette commission a récolté 14 voix …
 
Concernant ma candidature que j’avais déposée en même temps que les collègues de la « première vague », elle récolte 13 voix sur 20 suffrages exprimés malgré le fait que j’ai renoncé à prendre part à ce soi-disant « vote ».
Je suis donc élu mais seulement comme « suppléant » et ne peux, par conséquent, plus siéger au sein de la CME. Pourtant, mes fonctions de responsable de la pharmacovigilance et de la coordination des vigilances sanitaires sont en adéquation avec les attributions de cette instance. Celles-ci sont consacrées par l’article R. 6144-1 et l’article R. 6144-2 du Code de la santé publique. Ce dernier dispose que « La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, …, prévenir et traiter l’iatrogénie [évènements indésirables] et les autres événements indésirables liés aux activités de l’établissement ; les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ; la politique du médicament … ».
 
A l’hôpital de Cholet, « le 12 deviendrait supérieur au 13 ! » …
 
Plus tard en effet, une candidate qui a récolté seulement 12 voix (donc moins de voix que moi), sera désignée comme membre de cette commission médicale d’établissement !
D’autres collègues, qui n’ont pas été élus comme titulaires, seront également « repêchés » ! Sur quels critères ?
Une autre collègue a été déclarée membre de cette instance bien avant le vote !
Comprenne qui pourra …
 
Discussion
 
Pourrait-on accepter de tels faits dans une entreprise privée ?
Dans une société démocratique comme la France, cette obstruction grossière porte atteinte à une liberté fondamentale. Celle qui me permet d’accéder à cette « boîte » qu’est l’urne.
Vers cette urne, je me déplace. En toute sérénité et en toute confidentialité, j’y introduis mon bulletin de vote secret renfermant et entérinant ma décision prise en mon âme et conscience. Et, j’aimerais bien que mon bulletin soit pris en compte.
Une simple « boîte » mais, un symbole fort. C’est le moyen de l’expression démocratique pour lequel certains ont dû perdre leurs vies pour l’obtenir. C’est une direction vers laquelle d’autres citoyens du Monde aimeraient bien pouvoir se diriger, un jour.
 
Mes recours
 
Mon recours auprès notamment de l’agence régionale de santé comme celui auprès du ministère de la santé ne recueillent aucune considération.
Saisi, le juge des élections auprès du tribunal d’instance se déclare finalement incompétent pour connaître de ce litige.
J’ai même sollicité le ministère public. Toujours en vain.
Je me suis résolu à ne pas introduire de recours auprès du tribunal administratif eu égard, notamment, à la lenteur de cette procédure.
 
Monsieur François FILLON, je me suis senti bien seul contrairement à vous et à Monsieur Jean-François COPE …
 
In fine, la récompense que j’ai eue
 
Quelques mois après, je suis surpris de recevoir un document inattendu. C’est le règlement intérieur de l’établissement dont j’ai souligné l’inexistence dans mes différents recours.
Ce tout nouveau règlement, fraîchement pondu, est daté de novembre 2011. A posteriori des élections !
En le consultant, je ne suis plus étonné. Il a été décidé de ne pas y mentionner les deux unités fonctionnelles (UF) placées sous ma responsabilité : « UF 1024 : pharmacovigilance » et « UF 1025 : CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) ». Tous les services et unités fonctionnelles du pôle 6 [un pôle regroupe plusieurs services hospitaliers] y sont listés excepté ces deux unités « fantômes ». Je n’existerais plus. Je suis ostensiblement « rayé de la carte ».
Mais, dans mon « cachot » auquel je me suis habitué, je devrais continuer à accomplir les tâches de basse besogne …
 
Qu’en pensez-vous Monsieur François FILLON ?
 
On pourrait éventuellement en discuter si vous me faîtes l’honneur de m’inviter à un petit déjeuner ou un goûter. Mais, je devrais me souvenir de ce proverbe dont j’ai oublié l’auteur : « Les pains au chocolat au français ; les croissants au beurre »
 
En attendant, il ne me reste plus que les « mouchoirs » … Car ma voix demeure inaudible et mon encre invisible.
 
« Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. »
Koh-Lanta, fin du conseil
 
Dans l’attente de vos éventuelles nouvelles,
Bien à vous.