samedi 11 février 2017

Livre : « Maître et Député Gilbert COLLARD, Voici pourquoi le Front National ne peut gouverner la France »


Livre à paraître (février 2017)

Disponible en versions papier et numérique

En librairies & en ligne

 




Résumé


« Vous avez manqué une occasion qui vous permettait de défendre la protection de la dignité et de la vie humaines. » ; « notamment 20.000 morts par an. » ;

« Vous auriez pu être l’avocat de cette urgence de santé publique. » ;

« Vous auriez pu l’ériger en grande cause nationale. » ;

« Je me dois de dénoncer l’illusion qui pourrait, à nouveau, tromper mes semblables. » ;

« Vous êtes allé même jusqu’à me proposer l’aide de Marine. » ;

« De combien de confiances auriez-vous abusé ? »…

 
Un cas prémonitoire de ce que pourrait être la mise en œuvre de la préférence nationale ? Maître Gilbert COLLARD, avocat d’Amine UMLIL, se fait payer 8400 euros à l’avance. Puis, il rejoint le Front National. Son client ne le reverra plus jamais. Sauf à la télévision. Les échanges entre l’avocat et son client nous alertent. Une expérience vécue qui en dit long sur l’un des actuels grands cadres appartenant au premier cercle de Marine LE PEN. Cet avocat pourrait pourtant prétendre au poste de Garde des sceaux, Ministre de la justice. Attention, danger ! On se demande aussi à quoi sert l’Ordre des avocats ? Madame ou Monsieur le Bâtonnier, réveillez-vous ! L’avocat serait fictif.

 
Amine Umlil est docteur en pharmacie, praticien hospitalier, ancien interne des hôpitaux de Toulouse, ancien étudiant à la faculté de pharmacie d’Angers. Actuellement, il est également étudiant en troisième année de licence à la faculté de droit. Il a publié dans différentes revues scientifiques et enseigné dans des instituts de formation en soins infirmiers. Cet ouvrage est son sixième livre.






 

dimanche 5 février 2017

La France : vers la fin de ses « partis cartels » ?


J’ai comme un souvenir d’une notion éclairée, au milieu des années 1990, par Richard Katz et Peter Mair…

Un faisceau d’éléments actuels laisse penser que les « partis cartels » à la française seraient menacés.

Ces partis cartels sont essentiellement au nombre de deux : le parti socialiste et les républicains.

Depuis de nombreuses années, ces deux partis s’enlisent dans un jeu hybride : ils sont en même temps « associés » et « rivaux ». « Rivaux » pour conquérir le pouvoir. Mais, « associés » pour contrôler le marché électoral et verrouiller la compétition politique. Ils s’accordent dans une sorte d’alliance tacite visant à exclure les formations concurrentes et/ou nouvelles.

Leur faible ancrage social contraste avec leur lien étroit avec l’État. Ce sont des « agences d’État » financées principalement par des crédits publics. Ce renforcement de leur relation avec l’État se manifeste notamment par le financement public, par le caractère gouvernemental des partis et par la professionnalisation de la politique. Ce sont des partis du gouvernement qui se partagent le monopole du pouvoir.

Brouck ; Auto-Psy et Les salauds se portent bien (octobre 2006)

Ces « courtiers » entre l’État et la société tentent de jouer un rôle d’intermédiaire en s’octroyant des avantages de leur position dans l’État. Ils ont la main sur les ressources publiques et bénéficient d’un accès privilégié aux médias.

 Que penser de cette collusion quasi-naturelle entre élites, de ces forces politiques en contact étroit et permanent, de cette entente pour se répartir fonctions et subsides… ?

Les dotations versées aux partis sont calculées en fonction des résultats aux élections législatives et du nombre de parlementaires.

Cela permet de comprendre aussi pourquoi ces partis dominants sont réfractaires au scrutin proportionnel. La diminution du nombre des élus d’un parti entraîne un amaigrissement du financement public.

Cette « rente de situation » semble fragilisée par la dynamique impulsée par des têtes nouvelles. L’évolution structurelle serait en marche.

Un extrait de mon analyse a été publié par le Courrier de l’Ouest dès le 27 octobre 2013 sous le titre « Je renonce au vote jusqu’à nouvel ordre » (cf. ci-dessous) :








samedi 4 février 2017

Incitation à la haine raciale par les Hommes politiques français : arrêt du 1er février 2017 de la chambre criminelle de la Cour de cassation


En cette « folle » période d’élection présidentielle française, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient, dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. crim., 1er févr. 2017, n°15-84.511)(1), confirmer la condamnation du maire d’une commune. Le raisonnement de la Cour de cassation aurait pu s'appliquer à d'autres Hommes (femmes et hommes) politiques français ciblant les gens du voyage, les Roms et d'autres groupes de personnes déterminées. Voici comment la haute juridiction a procédé dans cet arrêt :

« (…) Lors d’une réunion publique à (…), [le] maire de cette commune a tenu les propos suivants : « Je vous rappelle quand même, que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un cauchemar » ; qu’il a été cité du chef susvisé devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

(…)

(…) pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt [de la cour d’appel] retient qu’en rappelant délibérément que des Roms avaient provoqué neuf départs de feu dans leur campement et en regrettant l’appel prématuré des services de secours, ce qui sous-entend que les personnes concernées auraient pu brûler vives dans leur caravane, le prévenu a, ainsi stigmatisé un groupe, les Roms, insufflé la haine et, en toute connaissance de cause, provoqué à la violence envers eux ; que les juges ajoutent que les propos incriminés démontrent l’intention animant leur auteur, qui a rappelé une énumération de méfaits graves, imputés à des Roms, en les associant à l’idée de ne pas appeler les secours en cas d’incendie de leurs caravanes, et a pris le risque de susciter immédiatement chez certains de ses administrés des réactions de rejet, voire de haine et de violence ; que la cour d’appel retient enfin que les limites du droit à la libre expression ont été dépassées, les propos tenus suscitant un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes déterminées ;

(…) qu’en prononçant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’elle a relevé, à bon droit, que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 24, alinéa 8, devenu l’alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis et que l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui ;

(…) pour confirmer [encore] le jugement entrepris, l’arrêt [de la cour d’appel] retient que les faits ont été commis par un homme politique, maire de la commune de (…) depuis treize ans, dont la mission est avant tout d’assurer la sécurité de l’ensemble des personnes sur sa commune ; que les juges ajoutent que, compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée d’un an lui est infligée ;

(…) qu’en l’état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine [celle de la cour d’appel], qui, d’une part, répondent à l’exigence, résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et dont il se déduit, d’autre part, que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l’atteinte portée au principe de la liberté d’expression défini par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne, la cour d’appel a justifié sa décision ;

(…)

Rejette le pourvoi ;

(…). »

 







vendredi 3 février 2017