samedi 4 février 2017

Incitation à la haine raciale par les Hommes politiques français : arrêt du 1er février 2017 de la chambre criminelle de la Cour de cassation


En cette « folle » période d’élection présidentielle française, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient, dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. crim., 1er févr. 2017, n°15-84.511)(1), confirmer la condamnation du maire d’une commune. Le raisonnement de la Cour de cassation aurait pu s'appliquer à d'autres Hommes (femmes et hommes) politiques français ciblant les gens du voyage, les Roms et d'autres groupes de personnes déterminées. Voici comment la haute juridiction a procédé dans cet arrêt :

« (…) Lors d’une réunion publique à (…), [le] maire de cette commune a tenu les propos suivants : « Je vous rappelle quand même, que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un cauchemar » ; qu’il a été cité du chef susvisé devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

(…)

(…) pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt [de la cour d’appel] retient qu’en rappelant délibérément que des Roms avaient provoqué neuf départs de feu dans leur campement et en regrettant l’appel prématuré des services de secours, ce qui sous-entend que les personnes concernées auraient pu brûler vives dans leur caravane, le prévenu a, ainsi stigmatisé un groupe, les Roms, insufflé la haine et, en toute connaissance de cause, provoqué à la violence envers eux ; que les juges ajoutent que les propos incriminés démontrent l’intention animant leur auteur, qui a rappelé une énumération de méfaits graves, imputés à des Roms, en les associant à l’idée de ne pas appeler les secours en cas d’incendie de leurs caravanes, et a pris le risque de susciter immédiatement chez certains de ses administrés des réactions de rejet, voire de haine et de violence ; que la cour d’appel retient enfin que les limites du droit à la libre expression ont été dépassées, les propos tenus suscitant un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes déterminées ;

(…) qu’en prononçant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’elle a relevé, à bon droit, que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 24, alinéa 8, devenu l’alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis et que l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui ;

(…) pour confirmer [encore] le jugement entrepris, l’arrêt [de la cour d’appel] retient que les faits ont été commis par un homme politique, maire de la commune de (…) depuis treize ans, dont la mission est avant tout d’assurer la sécurité de l’ensemble des personnes sur sa commune ; que les juges ajoutent que, compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée d’un an lui est infligée ;

(…) qu’en l’état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine [celle de la cour d’appel], qui, d’une part, répondent à l’exigence, résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et dont il se déduit, d’autre part, que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l’atteinte portée au principe de la liberté d’expression défini par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne, la cour d’appel a justifié sa décision ;

(…)

Rejette le pourvoi ;

(…). »

 







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