jeudi 28 décembre 2017

Un stagiaire viré de l’hôpital : sa barbe serait "non laïque"

En cette fin d’année 2017, je découvre l’histoire d’un stagiaire « venu de l’université égyptienne de Menoufiya ». Il est reçu dans un centre hospitalier français dans le service de chirurgie générale, viscérale et digestive. Mais, la convention de stage est résiliée par la direction de cet hôpital parce que ce stagiaire porte « une barbe ». Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel viennent donner raison à l’hôpital.

La décision de cette cour d’appel, rendue le 19 décembre 2017, considère notamment que la direction de cet hôpital a indiqué à ce stagiaire que « sa barbe, très imposante, était perçue par les membres du personnel comme un signe d’appartenance religieuse ». Elle conclut donc que ce stagiaire « doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s’est accompagné d’aucun acte de prosélytisme ni d’observations des usagers du service ».

Il reste à définir les critères, notamment géométriques, au-delà desquels une barbe deviendrait "non laïque".







dimanche 22 octobre 2017

« Affaire LÉVOTHYROX® » : Ce que les patients ont pensé de la réunion d’information


Dans le cadre de l’« affaire LÉVOTHYROX® », une réunion d’information a été organisée, le vendredi 13 octobre 2017 à 18h, au centre hospitalier de Cholet.

Les patients présents ont exprimé notamment leur avis.


Ouest-France du 18 octobre 2017




Courrier de l’Ouest du 17 octobre 2017








samedi 14 octobre 2017

jeudi 28 septembre 2017

Livre : « 20 000 ; Plaise au Président de la République Française »


Livre paru le 25 septembre 2017
Éditions BoD
Disponible en versions papier et numérique
En librairie ou en ligne
Dimensions : 13,5cm x 21,5cm
Nombre de pages : 172
 

 






mardi 19 septembre 2017

Affaire LÉVOTHYROX® : une intervention à la radio RCF


La radio RCF Anjou s’est intéressée aux réflexions proposées par le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) sur l’actuelle « affaire LÉVOTHYROX® ».

L’émission a été diffusée le lundi 18 septembre 2017 dans le journal de 7h00 et celui de 8h00. Ces deux journaux sont complémentaires.

-       Journal de 7h00 ;

-       Journal de 8h00 : un complément.










 

vendredi 7 juillet 2017

Docétaxel : la suspension du médicament levée par l’ANSM


Sur le site du CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet, la situation du médicament Docétaxel a été évoquée dans trois articles :

-     « Affaire Docétaxel » : la direction du centre hospitalier de Cholet a transmis notre alerte à l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) ; le 15 juin 2017



Le 5 juillet 2017, l’ANSM publie un communiqué intitulé « Docétaxel : levée de la recommandation d’éviter son utilisation dans le cancer du sein et renforcement de l’encadrement des pratiques »

 

Article d’Ouest-France du 6 juillet 2017



Article d’Ouest-France du 7 juillet 2017







lundi 22 mai 2017

« OMERTA À L’HÔPITAL : Le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé »


Un livre paru en mars 2017 : Éditions MICHALON





Le résumé est disponible sur le site de l’éditeur :

« En 2013, l'unique enquête nationale réalisée auprès de 1472 étudiants en médecine a permis de chiffrer les violences qu'ils subiraient durant leurs études : plus de 40 % d'entre eux ont déclaré avoir été confrontés personnellement à des pressions psychologiques, 50 % à des propos sexistes, 25 % à des propos racistes, 9 % à des violences physiques et près de 4% à du harcèlement sexuel. De même, 85,4 % étudiants en soins infirmiers considèrent que la formation est vécue comme violente dans la relation avec les équipes encadrantes en stage. Pour mieux comprendre cette souffrance, Valérie Auslender lance un appel à témoins en août 2015 et recueille plus d'une centaine de témoignages d'étudiants en profession de santé. Suite à leur lecture, neuf experts de renom ont proposé des pistes de réflexion : Didier Sicard, professeur émérite à l'université Paris Descartes et président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique ; Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste et expert de la souffrance au travail ; Cynthia Fleury-Perkins, philosophe, psychanalyste et professeur à l'American University of Paris ; Céline Lefève, philosophe et maître de conférences en philosophie de la médecine ; Olivier Tarragano, psychiatre, psychanalyste et directeur du Pôle Santé de Sciences Po ; Gilles Lazimi, médecin généraliste et membre de la commission santé du Haut Conseil de l'Égalité entre les femmes et les hommes ; Emmanuelle Godeau, médecin de santé publique, anthropologue et chercheur à l'Inserm ; Bénédicte Lombart, infirmière, cadre de santé et docteure en philosophie pratique et éthique hospitalière ; et Isabelle Ménard, infirmière puéricultrice et formatrice en institut de formation en soins infirmiers. Un document choc pour briser enfin l'omerta. »






samedi 29 avril 2017

Comment faire dégager le Front National par le Droit : voici le principe déjà appliqué aux syndicats « non-républicains »


« De toutes les passions, la peur est celle
qui affaiblit le plus le jugement »
(Cardinal de Retz)

 

Le Front National ne serait pas aux portes de l’Élysée s’il était confronté à la même exigence légale qu’un syndicat. Il ne pourrait prétendre être « représentatif ».

La règle de droit en France

Pour être « représentatif », un syndicat est confronté à l’exigence du « respect des valeurs républicaines ». Ce critère est le premier des sept conditions requises par la loi (article L.2121-1 du Code duTravail) et par le juge français (Cass. soc. 8 juillet 2009, n°08-60599 ; Cass. soc. 13 octobre 2010, n°10-60130).

C’est ce même critère qui doit aussi être respecté par un syndicat, même non représentatif, pour pouvoir se prévaloir d’une section syndicale et pour désigner un représentant (article L.2142-1-1 du Code du Travail).

« Représentativité » : en lieu et place de « l’attitude patriotique pendant la guerre »

La position commune du 9 avril 2008 et la loi du 20 août 2008 ont remplacé le critère de « l’attitude patriotique pendant la guerre », devenu obsolète, par ce nouveau critère de « représentativité ».

Sans détour, la position commune indique que, en vertu du respect des valeurs républicaines, un syndicat doit respecter les libertés fondamentales et refuser toutes formes de discrimination.

La « préférence nationale » : condamnée par le juge dès 1998

Les syndicats Front National de la police et du personnel pénitentiaire, prônant la préférence nationale, sont condamnés pour objet et cause illicites (Cass., ch. mixte, 10 avril 1998, n°97-17870).

Notion de « respect des valeurs républicaines » : un premier élément de définition livré par le juge en décembre 2016

Pour la première fois, dans un arrêt jugé digne d’une large diffusion, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue, le 12 décembre 2016, livrer un indice susceptible de constituer un élément de la définition de cette notion de « respect des valeurs républicaines » (Cass. soc., 12 déc. 2016, n°16-25793 ; n°2391 FS-P+B+I).

Dans cet arrêt, la Cour considère que méconnaît les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l’origine du salarié.

Ce récent arrêt s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de 1998 (Cass., ch. mixte, 10 avril 1998, n°97-17870) ayant condamné, pour objet et cause illicites, les syndicats Front National de la police et du personnel pénitentiaire prônant la préférence nationale.

Cet arrêt s’inscrit aussi dans la continuité de la position commune du 9 avril 2008 selon laquelle le critère de « respect des valeurs républicaines » s’entend comme garantissant dans l’action syndicale le « respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse, de même le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. »

Un point important : l’action compte plus que les statuts selon le juge

Selon le juge, le respect des valeurs républicaines s’apprécie d’abord au regard de l’action syndicale, plutôt qu’au niveau de la lettre des statuts (Cass. soc. 13 octobre 2010, n°10-60130 ; Cass. soc., 25 janvier 2016, n°14-29308 ; Cass. soc., 9 sept. 2016, n°16-20605).

Le Front National : un parti politique « non-représentatif » donc selon le Code du Travail appliqué aux syndicats

D’ailleurs, rappelons que les syndicats Front National de la police et du personnel pénitentiaire, prônant la préférence nationale, sont condamnés pour objet et cause illicites (Cass., ch. mixte, 10 avril 1998, n°97-17870).

Mais, le Front National, en tant que parti politique, lui, frappe aux portes du pouvoir.

Pourtant, les partis politiques dits « républicains » ne cessent de dénoncer la violation des valeurs républicaines par le Front National.

Alors, pourquoi n’ont-ils rien fait, en légiférant par exemple, pour faire obstacle au Front National ? Au lieu de voir le soi-disant « front républicain » se liguer contre le Front National ; et uniquement aux seconds tours de telle ou telle élection ?

À quoi ils jouent ? Ils risquent de « se brûler »…






dimanche 16 avril 2017

Le vote en France : les raisons de l’abstention


Un extrait de mes arguments publié, en 2013, par le Courrier de l’Ouest

 


Un documentaire de 2014 : les explications de Professeurs de Sciences Politiques, notamment







mardi 28 mars 2017

Mon soutien aux policiers, Angevins et Choletais notamment


Comment rester insensible à cette nouvelle information livrée, ce jour, par la presse ? (Ouest-France, 28 mars 2017)

Voilà maintenant que des « policiers » Choletais, « en arrêt maladie seront contrôlés par un médecin ».

Leur hiérarchie le demande.

Une telle méthode ne pourrait-elle pas alimenter davantage la suspicion envers « nos » policiers ?

Ces « douze policiers Choletais » auraient donc, tous, rêvé. Tout comme le(s) médecin(s) qui a (ont) jugé utile de prescrire un arrêt de travail à ces Hommes (Femmes, hommes) travaillant sous l’Uniforme qui nous protège tous.

Ladite hiérarchie semble privilégier la facile stigmatisation individuelle au lieu de s’interroger, sérieusement, sur les causes profondes systémiques (organisationnelles) à l’origine de ce qui paraît être une souffrance morale.

Quelle autre issue aurait pu être actionnée par nos concitoyens policiers pour échapper à cette souffrance psychologique, pour protéger leurs santés ; et donc leurs familles ?

Les policiers auraient-ils la possibilité d’actionner le droit de retrait ? Ou devraient-ils s’abandonner, en silence, à cette mort lente qui s’abat sur le policier, le professionnel de santé, l’instituteur, etc. ?

Le policier, le gendarme… c’est l’Ordre et la Paix.

Je peux témoigner que je n’ai, quasiment jamais, vu ces forces de l’ordre me manquer de respect. Bien au contraire. Excepté peut-être une seule réflexion qui date de plusieurs années et qui ne pourrait être considérée que comme l’exception qui confirme le principe.

Ce principe me permet d’affirmer, selon ma propre expérience, que le policier est l’un des rares acteurs les plus dignes de l’institution judiciaire.

Nous devrions, tous, souffrir à voir nos policiers subir un tel acharnement depuis désormais un temps relativement significatif.

L’adversaire est toujours le même : un être abstrait et froid.

Le « burn-out » serait devenu le mot à la mode pour masquer un éventuel « harcèlement moral ».

Prenons donc soin de celles et de ceux qui nous protègent, nous soignent, nous enseignent… C’est une urgence absolue que la conscience collective devrait intégrer.

Avec toute ma solidarité.

 

N.B. : un éditorial parfaitement transposable : de « l’hôpital public » à « la police »









dimanche 26 mars 2017

Menu « sans porc » à la cantine : ce que dit le juge en 2017


En 2017, le maire d’une ville devrait enfin le savoir, ou ne pas continuer de faire semblant de ne pas le savoir.


Supprimer le menu sans porc : un maire ne peut se fonder sur la laïcité

Le maire ne peut se fonder sur l’argument de la laïcité pour prendre une mesure de police municipale qui restreint, dans l’espace public, des libertés et des droits fondamentaux tels que la liberté de conscience et de religion (ces libertés sont garanties par de nombreux textes situés au sommet de la pyramide des normes).

Le juge des référés du Conseil d’État (CE) est venu le rappeler dans son ordonnance du 26 août 2016 rendue suite à l’affaire du « burkini » : « (…) que les mesures de police que le maire d’une commune (…) en vue de réglementer (…) doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public (…) Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. ».

La protection du principe de laïcité ne peut donc être, en soi, le but recherché par un arrêté de police comme l’illustre d’ailleurs depuis fort longtemps l’exemple des processions sur les voies publiques (CE, 19 févr. 1909, arrêt Abbé Olivier c/ Maire de Sens, n°27355).

Le pouvoir du maire est limité à la seule préservation de l’ordre public. Or, les cinq composantes de cet ordre public n’incluent pas, selon la haute juridiction administrative française, le critère de la laïcité. Ces cinq composantes se limitent à : la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, la moralité en cas de circonstances locales particulières, et la dignité de la personne humaine. Les 36.000 autorités de police municipale devraient l’intégrer désormais.

Pratiques confessionnelles alimentaires : une composante de la liberté de religion

Et les pratiques confessionnelles alimentaires sont une composante à part entière de la liberté de religion ; elles relèvent des « pratiques » et de « l’accomplissement des rites » mentionnés à l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, gr. Ch., 27 juin 2000, n°27417/95, Cha’are Shalom ve Tsedek c/France ; CEDH 7 déc. 2010, n°18429/06, Jakobski c/Pologne).

L’abattage rituel des animaux est un moyen de libre exercice des cultes (CE, 5 juill. 2013, n°361441, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs). Cette reconnaissance n’a de sens que si les fidèles ont la possibilité de consommer une telle viande halal ou casher.

Ces pratiques confessionnelles alimentaires comportent deux catégories :

-     une prescription dite négative : interdiction de manger la viande de porc, par exemple, pour les personnes de confession juive ou musulmane ;

-     et une prescription dite positive : ne manger que la viande halal (cas des musulmans) ou casher (cas des juifs).

Menu sans porc et menu végétarien : une obligation de résultat pour l’administration

Concernant le menu sans porc, le juge oblige l’administration à répondre favorablement à cette prescription confessionnelle dite négative. C’est une obligation de résultat qui pèse sur l’administration : le service de cantine ne peut imposer une nourriture prohibée, comme le porc par exemple. (CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 10 févr. 2016, n°385929).

Il en est de même pour le menu végétarien selon la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt Vartic c/ Roumanie, 17 déc. 2013).

Menu halal ou casher, une obligation de moyens pour l’administration

Par contre, la cantine n’est pas tenue de fournir, en toute circonstance, une viande halal ou casher. Dans ce cas, le juge fait peser sur l’administration une simple obligation de moyens (CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 25 févr. 2015, n°375724) ; (CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 10 févr. 2016, n°385929).

Une obligation, tout de même…

Position du juge : le menu végétarien ne peut remplacer le menu carné

Et le menu végétarien ne peut être proposé en lieu et place du menu carné (CE, 20 mars 2013, n°354547, Association végétarienne de France).

Chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes… : tous invités à la même table du service public

Par conséquent, il semble utile que ces arguments soient portés à la connaissance des maires concernés. Leurs éventuelles analyses (réponses) seront les bienvenues. Elles me permettraient, peut-être, de reconsidérer ma réflexion.

N.B. : pour rappel, voici par exemple certains arguments d’un maire (de Cholet) lus dans la presse : à écarter donc selon le juge

« La loi de laïcité : Nous garantissons la qualité des repas fournis et non la prise en compte des choix religieux ou idéologiques » : (Ouest-France, 13 juin 2014)

« Si on vit en France, on vit selon le mode de vie français. Si on ne le veut pas, on peut toujours aller vivre ailleurs. » (Ouest-France, 1er septembre 2016)






vendredi 17 mars 2017

L’invité du matin de la radio RCF Anjou : vendredi 17 mars 2017


J’étais l’invité du matin de la radio RCF Anjou.

Malgré les sollicitations de la radio, Maître et Député Gilbert COLLARD n’a pas répondu.

Émission diffusée ce vendredi matin, 17 mars 2017.

Pour l’écouter, cliquer ici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lundi 13 mars 2017

À nouveau, tous invités à Cultura de Cholet (Maine-et-Loire)










Questions sur certaines pratiques de l'avocat angevin, Maître Pascal ROUILLER et/ou de ses assistantes


Cher Maître Pascal ROUILLER,

Avocat,

 

Je viens de découvrir votre tweet (cf. capture d’écran ci-dessous) relatif à la parution de mon sixième livre : « Maître et député Gilbert COLLARD, Voici pourquoi le Front National ne peut gouverner la France » et à l’article publié, le 25 février 2017, par ANGERS MAG :





En réponse, j’aimerais vous rappeler quelques faits et vous posez quelques brèves questions.

Dans le cadre d’un litige qui dura près de 10 ans, vous étiez l’avocat de la partie adverse à laquelle j’étais opposé.

À cette occasion, certaines de vos pratiques (et/ou celles de vos assistantes) m’ont, pour le moins, étonné.

              I.          Concernant les deux témoignages que vous avez versés lorsque j’ai basculé de « partie civile » vers le banc des « prévenus »

D’abord, en 2014 et par voie d’huissier, vous me faites citer directement devant le tribunal correctionnel sous une dizaine de jours. Puis, le jour de l’audience, quelques instants avant d’arriver devant les juges, votre assistante me tend deux témoignages en faveur de votre client. Seulement, dans ces nouveaux documents, vos deux témoins ont modifié leurs témoignages que le SRPJ (service régional de la police judiciaire) d’Angers avait pourtant enregistrés quelques années auparavant.

A. Dans son témoignage du 3 avril 2014, votre premier témoin se contredit 

« (…) à l’origine en ce qui me [la] concerne d’un arrêt de travail de plus de 3 mois. »

Or, quelques années plus tôt, lors de son audition par le SRPJ en date du 26 juillet 2007, ce même témoin a déclaré le contraire :

« (…) Pour ma part, j’avais subi ce changement d’attitude dès la fin de l’année 2003… Pour résumer, je subissais une forme de harcèlement de sa [ma] part… J’ai très mal vécu cette situation. Malheureusement, je ne suis pas allée voir de médecin à cette période (…) » !!!
 
Vous avez refusé de verser aux juges la preuve de cet arrêt de travail de plus de 3 mois dont se prévalait désormais votre témoin !!!

B.  Dans son témoignage du 2 avril 2014, votre second témoin supprime plusieurs paragraphes qui figurent dans sa déposition enregistrée par le SRPJ

Concernant ces deux témoignages, votre propre client avoua devant les instances ordinales : « Monsieur UMLIL a toute sa place comme pharmacien au centre hospitalier de (…) Le responsable de toutes les difficultés de Mr UMLIL était en fait non pas son chef de service mais le service qualité et la direction. »

Que de contradictions… Et ce n'est qu'un exemple.

            II.          Vos manœuvres découvertes visant le report de l’audience

 Voici la chronologie des faits :

Le 30 septembre 2015, je vous adresse, ainsi qu’au tribunal, une lettre recommandée avec avis de réception vous transmettant mon mémoire en défense et deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ;

Le vendredi 2 octobre, le colis vous est présenté par le facteur ;

Ce 2 octobre, le tribunal accepte mon envoi. Mais, vous... ;

N’ayant pas reçu votre accusé de réception contrairement à celui du tribunal, je vous alerte le dimanche 4 octobre 2015 (par e-mail) ;

Le lendemain (lundi), votre assistante m’informe de son intention de vouloir demander le report de l’audience :

« A la suite de votre email, je vous indique que je solliciterai, à l’audience de la cour correctionnelle d’ANGERS de demain, le renvoi de l’examen de ce dossier, n’ayant pas été destinataire de votre courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à ce jour. »

Ce même lundi, je réponds à votre assistante :

« Le suivi de mon envoi indique que le « 02/10/2015 », mon colis qui vous est destiné « est réexpédié à la demande du destinataire vers l’adresse de son choix (…) Selon ce suivi tracé par la poste, c’est bien le destinataire (donc vous) qui avait demandé la réexpédition de mon envoi. »

Votre assistante confirme :

« Après nouvelle vérification à l’accueil de mon cabinet, il apparaît que votre colis vient de nous être livré. Je vous informe maintenir ma demande de renvoi au soutien des intérêts de (…) [votre client]. »

Et puis finalement, votre assistante change d’avis :

« Connaissance prise de votre envoi (mémoires et pièces), je vous indique être en état demain pour plaider ce dossier. Je ne solliciterai donc pas le renvoi. »

Il faut dire que parmi ces pièces évoquées par votre assistante, figurent ces échanges ainsi que le document de la poste indiquant que « c’est bien le destinataire (donc vous) qui avait demandé la réexpédition de mon envoi. » :



Serait-ce ce genre de manœuvres qu’on apprendrait aux facultés de droit et à l’école des avocats ?

Franchement, vous n’auriez pas un peu honte ?

La loyauté du combat et de la preuve, ça vous dit quelque chose ? On profite du huis clos et du fait que le citoyen français à l’« apparence arabo-musulmane » ne soit plus capable de faire appel aux diligences d'un avocat (près de 50.000 euros dépensés depuis 10 ans) ? On l'enferme et on le matraque entre « amis » ?

Pensez-vous être intouchable du fait notamment de vos nombreuses casquettes (si j’ai bien compris) : président de « Confluences Pénales », enseignant universitaire, enseignant à l’ENM (école nationale de la magistrature), avocat de certains organes de presse (locale notamment), etc. ?

Serait-ce de cette manière qu’on deviendrait un avocat célèbre ?

N’hésitez pas à tweeter, à nouveau, cet écrit à la bande habituelle.

Mais, attention, des respectables « Confluences Pénales », on pourrait rapidement dériver vers des « Connivences et Collusions Pénales ».

Pour le reste, je vous renvoie à ma réponse adressée au chroniqueur judiciaire angevin d’Ouest-France que vous devez, sans doute, connaître. Et tweetez-vous mutuellement...

 

Bien cordialement,

Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Étudiant en 3ème année à la faculté de droit (formation continue ; développement professionnel continu)