Je
vous propose un aperçu du traitement
qui m’a été infligé par notamment la section H (Hôpital), première
instance de l’Ordre national des
pharmaciens. Une procédure qui a duré 4
ans. Je me suis défendu sans le
ministère d’un avocat.
Monsieur
Robert MALHURET est
le Président
de cette section H. Il exerce comme pharmacien au centre hospitalier de Vichy.
Le 03
février 2009, Monsieur Robert MALHURET ne transmet que la première page
de mon
mémoire en défense à Monsieur PLOUVIN, président de la Chambre de
discipline :
Mon mémoire
totalise pourtant « 101 » pages centrées notamment sur le rapport
établi par l’inspection régionale de la
pharmacie. Son contenu est conforme à la mission qui fonde
l’existence et l’utilité de l’Ordre
professionnel. Une mission consacrée par l’article L.4231-1 du Code de la santé publique qui soutient que « l’ordre
national des pharmaciens a pour objet d’assurer le respect des devoirs professionnels ; d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance
de la profession ; de veiller à la compétence
des pharmaciens ; de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment
la sécurité des actes
professionnels. ».
Cette
première page (de mon mémoire en défense) est la page de présentation. Elle comporte juste mon nom et mon prénom. Dont la consonance exotique suffirait à faire de moi un « délinquant professionnel »... !
Le 05
mars 2009, cette Chambre de discipline me sanctionne par un blâme
avec inscription au dossier.
Cette
décision est signée par Monsieur Robert MALHURET et par Monsieur
Joël-Yves PLOUVIN :
Monsieur
Joël-Yves PLOUVIN porte
le même nom et prénom que ce
magistrat habitué à statuer sur les litiges
relatifs aux arrêtés de reconduite à la
frontière :
J’interjette (je fais) donc appel
auprès du Conseil National de
l’Ordre national des pharmaciens.
Le 16
février 2010, le rapporteur de cette
instance d’appel note le nombre de pièces qui
lui ont été transmises par la première instance : seulement
« 152 » pièces ! Qui incluent
celles de la partie adverse…
Or,
dans sa décision du 05 mars 2009, cette première instance a noté que j’ai
transmis : « 394 » pièces, puis « 22 pièces » :
Nombreuses sont donc mes
pièces qui ont disparu…
Ce
rapporteur du Conseil National relève
également que ma traduction en chambre de discipline a été faite sans autorisation
administrative :
Le 17
mai 2010, cette instance d’appel, tout en jugeant « Considérant, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens présentés par M. UMLIL à l’appui de sa requête en appel… »,
décide alors d’annuler non seulement
le blâme
avec inscription au dossier, mais également ma traduction en chambre de
discipline :
Cette
instance d’appel renvoie donc le
dossier à la première instance :
Cette
première instance sollicite alors l’autorisation administrative auprès du directeur du centre hospitalier de Cholet,
Monsieur Denis MARTIN. Mais, ce dernier refuse de donner son accord… ! :
Le 24
mars 2011, l’Ordre national des pharmaciens rend donc un « non-lieu »
en ma faveur. Une décision signée par le même Monsieur Joël-Yves PLOUVIN.
Et par un nouveau Président de la section H (Monsieur Jean-Yves POURIA) :
Plus
aucune trace de Monsieur Robert MALHURET,
le pharmacien de Vichy.
Cette
plainte, qui me ciblait, avait été déposée par le pharmacien chef de service
du centre hospitalier de Cholet. Ce
dernier a tenté d’échapper
à la décision institutionnelle prise par la commission médicale d’établissement (CME) de l’hôpital suite à ma demande écrite.
Pourtant, quelques jours avant sa plainte pour mon prétendu manquement au devoir de confraternité,
il a donné son accord à cette décision de la CME qui voulait « avoir un regard
extérieur sur le fonctionnement de la
pharmacie du centre hospitalier de Cholet » :
Malgré
l’annulation de la procédure par l’Ordre national des pharmaciens, et le
versement de ces pièces auprès du Tribunal
Administratif de Nantes, ce dernier retient dans son jugement du
14 octobre 2010 :
Dans
son réquisitoire du 24 février 2012, le procureur de la
République d’Angers, lui, soutient :
Un
extrait de ma réponse à ce procureur de la République :
« …
ladite « pluralité »
n’est-elle pas le témoin de ladite « fréquence » ?
Une
« sanction injustifiée »
n’est-elle pas nécessairement « vexatoire » ?
« Publicité » ? Mais
que fait le procureur d’un « viol collectif dans un
souterrain » ?
L’esclavage est
aboli. Les périodes coloniales et
postcoloniales sont révolues. L’arbitraire n’a point de place dans une
société démocratique comme la France… »
Comme vu précédemment, auprès
de l’Ordre national des pharmaciens, le directeur du
centre hospitalier de Cholet (Monsieur Denis MARTIN) refuse de donner l’autorisation nécessaire à ma
traduction en chambre de discipline. Mais, cet individu soutient auprès du
Tribunal Administratif ceci :
« L’intervention du directeur du
centre hospitalier [de Cholet] tout comme de la
commission médicale d’établissement n’ont pas été de nature à faire changer
Monsieur UMLIL d’attitudes envers ses collègues… Monsieur UMLIL a persisté à
entretenir des relations conflictuelles au sein du service de la
pharmacie. »
Or
cette commission médicale d’établissement avait dit tout le contraire, et dès
le 01 mars 2007, comme le montre son procès-verbal :
« La commission médicale
d’établissement réunie en formation restreinte demande à Monsieur le Directeur
de mettre tout en œuvre pour permettre à Monsieur Amine UMLIL d’exercer sa
fonction de pharmacien au sein du centre hospitalier de Cholet, dans le respect de la
réglementation en vigueur, des règles de métier de sa profession et des connaissances acquises de celle-ci. »
Après
Monsieur Denis MARTIN, qui aurait pris la fuite…, son
successeur Monsieur Pierre VOLLOT
prend le relais. Le 18 octobre 2012, cet autre individu soutient auprès de la Cour administrative d’appel de Nantes :
« Par ailleurs, en raison de
l’attitude professionnelle de Monsieur le Docteur UMLIL contraire à
l’intérêt du service… l’attitude inappropriée du requérant… Il
convient de rappeler que l’avancement
d’un agent public intervient en fonction de sa manière de servir… »
Deux
mois après ces graves accusations injustifiées et infondées, soit le 18 décembre 2012, ce même Monsieur
Pierre VOLLOT m’adresse l’arrêté qui vient consacrer ma promotion à un échelon
supérieur !
La Cour administrative d’appel ne s'est pas prononcée sur ces faits enregistrés lors de cette procédure auprès de l'Ordre national des pharmaciens. Pourtant, le tribunal administratif avait inclus ce fait dans son jugement du 14 octobre 2010...
Le
dossier est actuellement rendu au Conseil d’Etat. Et ce même individu,
Monsieur Pierre VOLLOT, au Curriculum vitae inconnu, vient de
réitérer auprès de cette haute juridiction ces graves accusations inexactes, mensongères, de
mauvaise foi.
C’est pourtant lui, qui veut me
forcer, depuis plusieurs mois, à signer
un contrat dont le contenu viole,
de façon manifeste, un article du Code de la santé publique...
Autres lectures (non exhaustives) :
Un
procureur de la République qui déconsidère la sécurité des patients et,
l’intérêt général de l’hôpital public de Cholet (Cliquer ici)
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